Actualités juridiques de votre Avocat spécialisé en PROPRIETE INTELLECTUELLE à Marseille

Le salon annuel TOP TIC se tiendra le 1er octobre 2015 au Palais de la Bourse à Marseille.

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Me Stéphanie SIOËN-GALLINA participera au SEO CAMP'us 2015 "l’événement search marketing" qui aura lieu les 19 et 20 mars 2015 à Paris.

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La société J. a assigné en contrefaçon de marque la société S. pour avoir reproduit la marque Weston dans une annonce.

La société S. se prévalait de son statut d'hébergeur en invoquant notamment le fait qu'elle ne faisait qu'héberger des annonces de commerçants.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 15 décembre 2011 n'a pas retenu et appliqué ce statut en jugeant que le fait d'effectuer un tri dans les informations renseignées par les commerçants en ligne et ce d'autant plus, que la société S., elle-même, dans ses conditions générales indiquait qu'elle "se réservait le droit de modifier, d'adapter et d'utiliser le contenu renseigné par les e-commerçants, excluait l'application du régime de l'hébergeur.

Cette société S. n'avait donc pas un rôle automatique et passif.

Elle s'est donc vu reconnaître et appliquée le statut d'éditeur et a été condamnée pour contrefaçon de marque.

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Le 2 décembre 2009, une salariée se voit notifier son licenciement pour avoir utilisée de manière excessive la messagerie électronique de la société à des fins personnelles.

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Il est désormais acquis qu'un site de partage de contenus a le statut d'hébergeur au sens de l'article 6-I-2 de la loi LEN n°2004-575 du 21 juin 2004.

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Le fait de collecter des données personnelles sans en informer les personnes concernées et sans obtenir leur autorisation constitue une collecte déloyale.

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Depuis plusieurs années, les tribunaux appliquent l'un des principes du droit des marques aux litiges concernant les noms de domaine, il s'agit du caractère distinctif.

Pour enregistrer un nom de domaine, il n'est pas nécessaire qu'il soit original, arbitraire au regard de l'activité du site Internet concerné.

Ainsi, les termes les plus courants et usuels sont souvent enregistrés en tant que nom de domaine pour favoriser le référencement naturel et attirer la clientèle.

Cependant, pour assurer la défense de son nom de domaine, le titulaire a tout intérêt à avoir choisi un nom de domaine original et arbitraire au regard de l'objet du site qu'il désigne. Plus le nom de domaine sera original, plus forte sera sa protection. A contrario, plus il sera descriptif moins il sera possible de défendre sa protection.

La cour d'appel de Bastia vient de le rappeler à propos du nom de domaine mariagesencorse.com à l'encontre du nom de domaine postérieur mariageencorse.com dans le cadre d'une action en concurrence déloyale.

La cour a relevé que le nom de domaine était composé d'un terme usuel (mariages) et d'un lieu (Corse) ce qui décrit l'objet et le lieu d'activité de l'éditeur du site.

La société titulaire du nom de domaine mariagesencorse.com n'ayant pas démontré de faute de la part du titulaire du nom de domaine mariageencorse.com, aucun acte de concurrence déloyale n'a été retenu.

CA Bastia, Chambre civile B, 20 mars 2013

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En matière de diffamation, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la mise en ligne du contenu.

La question posée au Tribunal de Grande Instance de Paris était de savoir si la création d'un lien hypertexte postérieur à la mise en ligne de l'article en cause et renvoyant vers cet article pouvait être considéré comme une nouvelle mise en ligne et refaire partir un nouveau délai de trois mois.

La réponse est positive dans les termes suivants:

"La réédition d'un livre fait courir un nouveau délai de prescription; qu'il en va de même, pour des propos figurant sur le réseau Internet, la création d'un lien hypertexte permettant d'accéder directement à un article plus ancien, que la création d'un tel lien doit être analysé comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie".

TGI PARIS, 18 mars 2013

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Le statut d'hébergeur est toujours aussi attrayant. Cependant, il ne suffit plus de démontrer qu'on n'intervient pas, a priori, sur le contenu pour en bénéficier.

Le site 2xmoinscher.com est un site qui met en relation des vendeurs et des acheteurs mais pas seulement. Le Tribunal de commerce de Paris a répertorié et analysé l'ensemble des prestations offertes par ce site.

Ainsi, il en ressort que 2xmoinscher.com permet la recherche d'annonces grâce à des mots-clés pertinents, se fait désigner comme tiers de séquestre des échanges monétaires mais aussi organise l'anonymat des vendeurs et des acheteurs.

En se fondant sur l'ensemble de ces services, le tribunal a considéré que le site 2xmoinscher.com avait un rôle actif allant au-delà du rôle d'un hébergeur et lui a donc reconnu le statut de courtier en ligne.

La conséquence principale de l'application de ce statut est qu'un courtier est responsable du contenu mis en ligne.

Cependant, dans la présente affaire, la responsabilité de 2xmoinscher.com n'a pas été retenue car la société P2B, en demande, n'a pas démontré notamment le caractère contrefaisant des produits, objets de la procédure.

Tribunal de commerce de Paris, 31 mai 2013

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Tout fichier de données personnelles doit faire l'objet d'une déclaration ou bien d'une autorisation auprès de la CNIL.

La question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir quelle était la sanction en cas de vente d'un fichier de données personnelles en l'occurrence un fichier clients non déclaré.

La société Bout-chard avait vendu un fichier clients informatisé à Monsieur X. Ce dernier constatant que ce fichier n'avait pas l'objet d'une déclaration, sollicita l'annulation de la vente.

La cour d'appel de Rennes avait jugé la vente comme étant valable au motif que la loi ne prévoyait pas la nullité comme sanction à l'absence de déclaration d'un fichier de données personnelles.

Cependant, tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation puisqu'elle a jugé, le 25 juin 2013, au visa de l'article 1128 du code civil (" Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions") qu'un fichier non déclaré n'était pas dans le commerce. S'il n'est pas dans le commerce, il ne peut faire l'objet d'une vente puisque l'objet même de cette vente est illicite.

Cass. civ, 25 juin 2013

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Récemment, la cour d'appel de Paris a jugé que la norme AFNOR NFZ67-147 du 11 septembre 2010 n'avait aucune valeur contraignante (CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 27 févr. 2013).

Ainsi, un constat d'huissier en ligne établi selon les règles jurisprudentielles est totalement recevable.

La question ici posée est celle de la valeur probante d'une capture d'écran.

Dans le cadre de faits qualifiés de diffamation sur un site Internet de presse, le demandeur avait réalisé une capture d'écran afin d'établir la réalité des faits.

Bien que la preuve soit libre en matière de diffamation, lorsque celle-ci a lieu sur Internet, il est nécessaire de s'assurer que le document versé aux débats à titre de preuve n'ait pas pu être modifié.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté l'impression sur support papier aux motifs que l'adresse du site était incomplète, que "l'impression peut avoir été modifiée ou issue de la mémoire cache de l'ordinateur".

Le demandeur avait aussi communiqué un constat d'huissier qui était inutile puisque l'huissier constatait que l'article en question était inaccessible.

L'ensemble des demandes a donc été rejeté, faute de preuve.

TGI Paris, 17ème Ch., 10 avr. 2013

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Nous avons tous reçu, un jour, un courrier nous annonçant que nous avions gagné un chèque d'une somme assez conséquente.

Certains d'entre nous l'ont tout simplement jeté et d'autres, en ont demandé le paiement.

C'est à ce moment-là que dans la plupart des cas, les sociétés émettrices de ces documents publicitaires réfutent l'existence d'un gain en mettant en avant l'existence d'un aléa.

En l'espèce, une personne avait reçu des documents publicitaires d'une société de vente par correspondance la déclarant gagnante de deux chèques.

Ne les recevant pas, la personne a assigné la société en paiement.

Pour rejeter la demande de cette personne, la cour d'appel de Riom a jugé que la lecture attentive des documents publicitaires et du règlement du jeu permettait de faire disparaître la croyance en un gain.

Cependant, pour la Cour de cassation, cette information doit être mise clairement en évidence et ce, dès l'annonce du gain.

Ce n'est pas au consommateur de chercher l'information mais à la société de vente par correspondance de la délivrer de manière claire et évidente.

Cass. civ., 6 fevr. 2013

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Responsabilité du Directeur de Publication et retrait de contenu

Dans le cadre d'un blog et en l'absence d'espace de contributions personnelles, la responsabilité du Directeur de Publication est celle applicable à celui de l'éditeur s'il y a fixation préalable du contenu avant sa mise en ligne.

Cela signifie qu'il y a eu un contrôle préalable sur le contenu avant sa diffusion par voie de communication électronique au public. Ce dernier est alors poursuivi comme auteur principal du délit de presse en application de l'article 93-3 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

En revanche, et ce depuis la loi HADOPI du 12 juin 2009, il est prévu à l'alinéa 5 de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, que:

"Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi pour retirer promptement le message".

Ce régime de responsabilité est en fait une application de celui prévu pour les hébergeurs. Toute la difficulté résulte notamment dans l'appréciation de la notion de "promptement".

Dans le cadre des hébergeurs, il a été jugé que retirer un contenu litigieux deux jours après la connaissance de ce contenu ne répondait pas à la condition de retrait prompt.

En l'espèce, le Directeur de Publication éditait un blog d'information sur lequel était prévu un espace de contributions personnelles. Un internaute y a diffusé un contenu qualifié notamment de provocation à la haine raciale, de diffamation publique et d'injures publiques envers des particuliers.

Poursuivi devant le Tribunal correctionnel, ce dernier avait expliqué qu'il procédait à une vérification des commentaires postés sur son blog une fois par semaine hors des périodes électorales et une ou deux fois par mois lors des élections.

Or, les élections régionales auxquelles il avait participé, avaient pris fin le 21 mars 2010.

La cour d'appel en a déduit que le Directeur de Publication avait eu nécessairement connaissance des propos courant avril 2010. En ne les retirant pas durant le mois d'avril 2010, ce dernier n'a pas réagi promptement engageant alors sa responsabilité pénale.

Le Directeur de Publication s'est pourvu en cassation mais la Cour de cassation a donné raison à la cour d'appel en jugeant que:

"la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de ce texte, lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication en ligne, et mis par ce service à la disposition du public un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur de publication peut voir sa responsabilité engagée, s'il est établi qu'il n'a pas agi promptement pour retirer ce message dès le moment où il en a eu connaissance".

Cass. crim. 30 oct. 2012

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La reproduction par un courtier de la marque d'une des sociétés qu'il représente ne constitue pas une contrefaçon puisque cela apparaît comme étant nécessaire "pour informer les internautes des sociétés qu'il représentait et dont il pouvait valablement offrir les produits".

C'est dans ces termes que le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de référé jugeant que le courtier n'avait donc pas commis d'acte de contrefaçon.

Par ailleurs, le Tribunal a relevé que le nom de domaine de ce courtier commençant par courtage évitait tout risque de confusion puisque l'internaute était de ce fait informé qu'il était en contact avec le courtier et non la société qu'il représentait.

TGI Paris, Ord. ref., 14 janv. 2013

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Dans le cadre de Marseille Provence 2013, les avocats du barreau de Marseille organisent le 12 Février 2013 à la Maison de l'Avocat une conférence intitulée "Les Avocats au Service de la Culture".

Dans le cadre de cette conférence, Me Stéphanie SIOËN-GALLINA interviendra au côté de Me Sophie BORNET sur les Aspects Juridiques spécifique à l'Edition.

Toutes les informations sont disponibles à l'adresse suivante:

http://www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/agenda/theme-10-agenda-et-divers/id-198-marseille-provence-2013-les-avocats-au-service-de-la-culture

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