La reproduction par un courtier de la marque d'une des sociétés qu'il représente ne constitue pas une contrefaçon puisque cela apparaît comme étant nécessaire "pour informer les internautes des sociétés qu'il représentait et dont il pouvait valablement offrir les produits".
C'est dans ces termes que le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de référé jugeant que le courtier n'avait donc pas commis d'acte de contrefaçon.
Par ailleurs, le Tribunal a relevé que le nom de domaine de ce courtier commençant par courtage évitait tout risque de confusion puisque l'internaute était de ce fait informé qu'il était en contact avec le courtier et non la société qu'il représentait.
TGI Paris, Ord. ref., 14 janv. 2013