Dailymotion, contenu illicite et contrefaçon

Il est désormais acquis qu'un site de partage de contenus a le statut d'hébergeur au sens de l'article 6-I-2 de la loi LEN n° 2004-575 du 21 juin 2004.

Cet article dispose en outre que :

"les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible".

L'absence de réaction prompte pour retirer un contenu manifestement illicite suite à son signalement engage de manière quasi-inévitable la responsabilité de l'hébergeur.

C'est ce que vient de rappeler la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 2 décembre 2014 à propos de la société Dailymotion.

Des extraits d'un spectacle de M. ELMALEH avaient été mis en ligne sur le site Dailymotion en juin et juillet 2007. Les sociétés du groupe TF1, détenant les droits sur ce spectacle, ont signalé les faits à Dailymotion et les ont fait constater par Huissier de justice.

Dailymotion n'ayant pas retiré les contenus dès leur signalement a été assignée en contrefaçon et concurrence déloyale.

Le Groupe TF1 qui avait pourtant obtenu gain de cause en première instance a interjeté appel de la décision.

Le 2 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en ce que les contenus étaient "manifestement illicite" puisqu'ils portaient "atteinte aux droits de propriété intellectuelle". Dailymotion aurait donc dû les retirer dès leur signalement. Dailymotion a été condamnée à payer au total 1,13 million d'euro à titre de dommages-intérêts.

De même, la cour d'appel confirme l'obligation pour Dailymotion de retirer les termes TF1 et LCI en tant que mots-clés afin d'éviter un accès facile aux contenus de ces sociétés mis en ligne de façon illicite.

En revanche, et conformément à la jurisprudence communautaire, la cour a rejeté la demande des sociétés du Groupe TF1 visant à mettre en œuvre un filtrage a priori des contenus.

En effet, au terme d'un arrêt rendu par la CJUE le 16 février 2012 n° C360/10, il a été jugé que le filtrage a priori imposé à un hébergeur d'un contenu est contraire au droit communautaire.

CA PARIS, Pôle 5, ch. 1, 2 dec. 2014, n°13/08052

30.12.2014