Retrait de contenu

Responsabilité du Directeur de Publication et retrait de contenu

Dans le cadre d'un blog et en l'absence d'espace de contributions personnelles, la responsabilité du Directeur de Publication est celle applicable à celui de l'éditeur s'il y a fixation préalable du contenu avant sa mise en ligne.

Cela signifie qu'il y a eu un contrôle préalable sur le contenu avant sa diffusion par voie de communication électronique au public. Ce dernier est alors poursuivi comme auteur principal du délit de presse en application de l'article 93-3 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

En revanche, et ce depuis la loi HADOPI du 12 juin 2009, il est prévu à l'alinéa 5 de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, que:

"Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi pour retirer promptement le message".

Ce régime de responsabilité est en fait une application de celui prévu pour les hébergeurs. Toute la difficulté résulte notamment dans l'appréciation de la notion de "promptement".

Dans le cadre des hébergeurs, il a été jugé que retirer un contenu litigieux deux jours après la connaissance de ce contenu ne répondait pas à la condition de retrait prompt.

En l'espèce, le Directeur de Publication éditait un blog d'information sur lequel était prévu un espace de contributions personnelles. Un internaute y a diffusé un contenu qualifié notamment de provocation à la haine raciale, de diffamation publique et d'injures publiques envers des particuliers.

Poursuivi devant le Tribunal correctionnel, ce dernier avait expliqué qu'il procédait à une vérification des commentaires postés sur son blog une fois par semaine hors des périodes électorales et une ou deux fois par mois lors des élections.

Or, les élections régionales auxquelles il avait participé, avaient pris fin le 21 mars 2010.

La cour d'appel en a déduit que le Directeur de Publication avait eu nécessairement connaissance des propos courant avril 2010. En ne les retirant pas durant le mois d'avril 2010, ce dernier n'a pas réagi promptement engageant alors sa responsabilité pénale.

Le Directeur de Publication s'est pourvu en cassation mais la Cour de cassation a donné raison à la cour d'appel en jugeant que:

"la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de ce texte, lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication en ligne, et mis par ce service à la disposition du public un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur de publication peut voir sa responsabilité engagée, s'il est établi qu'il n'a pas agi promptement pour retirer ce message dès le moment où il en a eu connaissance".

Cass. crim. 30 oct. 2012