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Treize sociétés ont constaté que des noms de domaine, étant la contrefaçon de leurs marques notoires, avaient été enregistrés auprès de l'AFNIC.

Devant le refus de l'AFNIC de geler ou de bloquer les noms de domaine, les sociétés ont assigné l'AFNIC et le bureau d'enregistrement concerné pour faute. En effet, ces dernières estimaient que ces derniers n'aurait pas dû permettre l'enregistrement de tels noms de domaines portant atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

Cependant, le Tribunal de Grande Instance de Paris ainsi que la cour d'appel de Paris ont rejeté les demandes de ces sociétés sur deux motifs:

- l'AFNIC ne peut bloquer un nom de domaine que par décision de justice;

- aucune obligation légale ne pèse sur les bureaux d'enregistrement pour mettre en place un filtrage ou un contrôle a priori de noms de domaine.

En effet, la charte de l'AFNIC prévoit bien qu'il est de la responsabilité du déposant de vérifier la disponibilité du nom de domaine et de veiller à ce qu'il ne porte pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle antérieur.

Elle prévoit aussi le fait que le blocage d'un nom de domaine ne peut être obtenu que sur décision de justice.

Enfin, concernant le gel d'un nom de domaine, celui-ci est mis en place dans le cadre de la procédure de règlement alternatif SYRELI ou d'une procédure judiciaire, et enfin après des vérifications infructueuses concernant notamment les données indiquées lors de l'enregistrement du nom de domaine.

CA Paris, 19 oct. 2012

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Le Cybersquattage de marque peut être défini comme le fait d'enregistrer un nom de domaine de mauvaise foi imitant une marque dans le but ultime d'en retirer un profit financier.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a eu l'occasion de rappeler quel élément pouvait caractériser un enregistrement d'un nom de domaine de mauvaise foi.

Dans le cadre de cette affaire, un particulier avait enregistré plusieurs noms de domaine contenant le terme chérie et HD suite à l'annonce faite par le groupe NRJ de lancer une nouvelle de télévision Chérie HD.

Les noms de domaine étaient exploités pour des sites parking (sites comprenant des liens hypertextes renvoyant vers des sites Internet de tous domaines). En l'occurrence, les liens hypertextes insérés par le particulier sur ses sites parking renvoyaient vers des sites offrant un contenu identique à l'activité de Chérie FM.

Pour caractériser le cybersquatting, le Tribunal de Nanterre a retenu que le particulier n'avait aucun intérêt légitime à enregistrer ces noms de domaine, qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la marque Chérie FM puisque le caractère notoire de cette marque est établi depuis plusieurs années et qu'enfin, le fait d'avoir enregistré de manière anonyme certains des noms de domaine démontrait la parfaite mauvaise foi de cette personne.

Le cybersquatteur a donc été condamné au paiement d'une somme de 6000 Euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 Euros au titre de l'article 700.

TGI Nanterre, 1ère Ch., 28 juin 2012.

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Le nom d'une commune peut être protégée au titre de l'article 1382 du code civil au même titre que la dénomination sociale d'une société s'il existe un risque de confusion.

En l'espèce, le nom d'une commune avait été enregistré comme nom de domaine en .fr par une société privée.

La Commune estimant que cela causait un trouble manifestement illicite avait assigné cette société en référé afin notamment de faire fermer le site.

Les juges du fond avait rejeté la demande de la commune au motif que le nom des communes ne bénéficie d'aucune protection spécifique et notamment à l'encontre d'un nom de domaine.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2012, casse l'arrêt jugeant que la cour d'appel n'avait pas recherché s'il existait un risque de confusion créant un trouble manifestement illicite pour la commune.

Cass. com. 10 juill. 2012

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Une société avait employée une salariée, Mme X. en qualité de salariée dans un premier temps, puis de prestataire de services, dans un second temps.

Cette société constatant que Mme X. présentait sur son site Internet ainsi que dans ses courriels des créations comme étant les siennes alors que ces dernières appartenaient à la société, l'assigna en contrefaçon de droit d'auteur et en concurrence déloyale.

La société fut déboutée aussi bien sur la contrefaçon des droits patrimoniaux que sur celle du droit moral au motif selon la cour d'appel de Paris que Mme X "demeure titulaire des prérogatives du droit moral qu'elle détient sur ses propres contributions", la société n'ayant alors pas la qualité de créateur ne peut donc "prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l'auteur".

Cependant, la Cour de cassation casse l'arrêt au motif :

"qu'en statuant ainsi, alors que la personne physique ou morale à l'initiative d'une oeuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral, la cour d'appel a violé" l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.

Cass. 1ère Civ., 22 mars 2012, n° pourvoi 11-10132

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Pour pouvoir obtenir une condamnation fondée sur une atteinte à son droit à l'image, encore faut-il démontrer que la personne en question est reconnaissable ou identifiable!

La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 05 avril 2012. Cette affaire concernait la reproduction, sur la face d'un sucre, d'une photographie d'une femme et ce, sans son autorisation.

Estimant que cette reproduction portait atteinte à son droit à l'image, cette dernière assigna la société qui commercialisait ces sucres. Elle fut déboutée de sa demande aussi bien en première instance qu'en appel.

Sur pourvoi, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à son droit à l'image aux motifs que la photographie était d'une taille minime (3mm sur 2 mm) et que la définition de cette photographie était mauvaise d'une manière générale, de telle sorte que la femme concernée n'était pas identifiable. Il ne peut donc y avoir d'atteinte à son droit à l'image.

Cass. 1ère civ., 5 avr. 2012, n° 11-14.328

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Dans le cadre d'un litige opposant la société d'auteur belge dite SABAM à un réseau social permettant aux internautes via un espace personnel de mettre à disposition d'autres internautes des oeuvres musicales et/ou audiovisuelles parmi lesquelles certaines font partie du catalogue de la SABAM, le tribunal de Bruxelles a saisi la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle afin de savoir si l'injonction faite à un hébergeur de mettre en place un système de filtrage des informations stockées sur sa plateforme pour empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d'auteur était conforme au droit communautaire.

La Cour de Justice a examiné l'ensemble des directives applicables à ce litige à savoir :

- la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieure dite "directive sur le commerce électronique";

- la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information;

- la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 sur le respect des droits de la propriété intellectuelle.

A la lecture de l'ensemble de ces directives, la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé qu'elles "doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d'hébergement de mettre en place un système de filtrage:

- des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;

- qui s'applique indistinctement à l'égard de l'ensemble de ces utilisateurs;

- à ses frais exclusifs;

- sans limitation dans le temps;

capable d'identifier des fichiers électroniques contenant des oeuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites oeuvres qui porte atteinte au droit d'auteur".

Pour ce faire, la Cour de Justice a estimé qu'une telle injonction reviendrait à imposer une obligation générale de surveillance sur l'hébergeur alors même qu'une telle obligation est interdite par la Directive du 8 juin 2000 (article 15).

Elle estime ensuite qu'elle porterait atteinte à la liberté d'entreprise de l'hébergeur puisque ce système de filtrage serait très coûteux et complexe à mettre en place et que les frais pour une durée illimitée seraient à la seule charge de ce prestataire ce qui est contraire à la Directive du 29 avril 2004 qui "exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses".

Par ailleurs, elle considère qu'il y a une atteinte à la protection des données personnelles telle que prévue par la Directive de 1995 au motif que cela "« impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs".

Enfin, ce système généralisé de filtrage pourrait aboutir à bloquer des contenus licites.

CJUE, C-360/10 du 16 fevr. 2012

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La société J. a assigné en contrefaçon de marque la société S. pour avoir reproduit la marque Weston dans une annonce.

La société S. se prévalait de son statut d'hébergeur en invoquant notamment le fait qu'elle ne faisait qu'héberger des annonces de commerçants.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 15 décembre 2011 n'a pas retenu et appliqué ce statut en jugeant que le fait d'effectuer un tri dans les informations renseignées par les commerçants en ligne et ce d'autant plus, que la société S., elle-même, dans ses conditions générales indiquait qu'elle "se réservait le droit de modifier, d'adapter et d'utiliser le contenu renseigné par les e-commerçants, excluait l'application du régime de l'hébergeur.

Cette société S. n'avait donc pas un rôle automatique et passif.

Elle s'est donc vu reconnaître et appliquée le statut d'éditeur et a été condamnée pour contrefaçon de marque.

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Le fait pour un salarié de transférer sur sa boite électronique personnelle des documents professionnels ne constitue pas un vol

Un salarié, informé du fait que l'employeur souhaitait rompre son contrat de travail, avait transféré plusieurs documents professionnels sur sa boite électronique personnelle.

L'employeur poursuivit le salarié pour vol.

Cependant, la Cour de cassation jugea que le fait pour le salarié de transférer sur sa boite électronique personnelle des documents professionnels dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et ce, afin d'assurer sa défense ne constituait pas un vol.

Cass. crim. 16 juin 2011, n° 10-85079.

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La cour d'appel de Paris a jugé qu'un moteur de recherche qui suggérait des sites permettant le téléchargement n'était pas en soi illégal au motif que pour qu'il y ait atteinte au droit d'auteur, il fallait que l'internaute se rende sur le site en question et y télécharge un fichier protégé.

De plus, la preuve n'étant pas rapportée que tous les fichiers musicaux figurant sur le site en question sont nécessairement destinés à faire l'objet de téléchargements illégaux, la responsabilité du moteur de recherche ne peut être engagée.

CA Paris, 3 mai 2011, n° 10/19845.

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Un acteur français olivier M. a constaté qu'en effectuant une recherche sur son nom sur le moteur de recherche Google apparaissait en temps que liens commerciaux un article concernant ses relations amoureuses.

Estimant que cet article portait atteinte à sa vie privée et contestant que toute personne physique ou morale puisse reprendre son nom et son prénom comme mot-clé, Monsieur M. assigna la société Google Adwords ainsi que le site sur lequel était mis en ligne l'article litigieux.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris accueillit pour la première fois depuis la décision de la CJUE du 23 mars 2010, la demande concernant la mise en cause de la responsabilité civile de Google Adwords.

Pour ce faire dans son jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal retint d'une part que la faute était caractérisée non pas par la mise à disposition du mot-clé mais par "la pertinence du nom du demandeur comme mot clé conduisant à un tel article".

D'autre part, afin de qualifier le rôle de Google adwords d'actif, le tribunal considéra que "compte tenu de la connaissance avérée par le responsable du service Adwords, du contenu des messages et mots clés, comme la maîtrise éditoriale qui lui est contractuellement réservée, qu'il convient d'exclure à son égard la qualification d'hébergeur et le bénéfice de dérogations de responsabilité qui lui est réservé".

TGI Paris, 14 nov. 2011

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L’éditeur est tenu de respecter ses obligations contractuelles mais aussi le droit moral de son auteur.

Dans l’affaire jugée par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 novembre dernier, un auteur a sollicité la résolution judicaire de son contrat d’édition en se fondant sur plusieurs manquements contractuels de l’éditeur.

Il ressort ainsi du jugement que :

  • L’éditeur a fait éditer le livre sous un titre différent que celui qui était prévu au contrat d’édition ;
  • Le nom patronymique de l’auteur apparaissait sur le livre alors que le contrat prévoyait expressément la possibilité pour l’auteur d’éditer son livre sous un pseudonyme ;
  • La mise en page du livre n’était pas conforme aux usages puisque les premières pages de chapitre étaient parfois sur une page impaire. De plus, la quatrième de couverture comportait deux erreurs ce qui portait atteinte à la crédibilité de l’auteur et au contenu du livre.
  • Enfin, l’éditeur avait tardé à effectuer la reddition de comptes ne respectant pas là encore ses obligations contractuelles.

L’accumulation de ces manquements contractuels a permis à l’auteur d’obtenir la résolution judiciaire du contrat d’édition mais aussi celle du contrat accessoire que constituait le contrat d’adaptation audiovisuelle.

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En matière de droits de la personnalité et notamment de droit à l'image, la compétence territoriale d'un Etat et donc d'un Tribunal est définie par le règlement n°44/2001 du Conseil européen en son article 5 qui dispose que la compétence est celle du "lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire".

En matière de presse écrite, il n'y a pas de difficulté puisque le fait dommageable correspondant aux lieux où est commercialisé le journal, la revue ou le magazine.

En revanche, en matière d'Internet, le problème est qu'a priori, l'information en ligne portant atteinte aux droits à l'image d'une personne, par exemple, est visible dans le monde entier. Est ce que cela signifie pour autant que la personne "victime" puisse saisir le tribunal de n'importe quel état dans le monde et surtout celui qui serait à même au regard de sa loi et de sa pratique d'être le plus favorable?

C'est une question à laquelle a du répondre la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un arrêt du 25 Octobre 2011. La Cour avait été saisie par le Tribunal de Grande Instance de Paris ainsi que le Bundesgerichtshof (Allemagne) concernant un litige opposant un acteur français Monsieur M. et une société éditrice de droit anglais.

Monsieur M. avait saisi le tribunal de Grande Instance de Paris pour atteinte à sa vie privée et son droit à l'image concernant des photos prises de lui faisant état d'une relation avec une chanteuse. ces photos étaient en ligne sur le site de la société anglaise. La société anglaise avait donc soulevé l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le Tribunal a donc saisi la cour de justice afin qu'elle interprète l'article 5 du règlement au regard de la situation particulière que représente un contenu mis en ligne sur Internet.

La réponse de la Cour de Justice est la suivante:

"L’article 5, point 3, du règlement (CE)n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie".

L'interprétation faite par la Cour de Justice de l'Union Européenne laisse donc une grande liberté laissée au choix de la personne lésée qui la plupart du temps choisira les juridictions du lieu de son domicile ou de son activité professionnelle.

CJUE, 25 oct. 2011, n° C-509/09 et C-161/10

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Supprimer le nom de son concurrent sur une page de Wikipedia est un acte de concurrence déloyale

Une société A. éditrice de services de paiement en ligne constatant la présence de l’un de ses concurrents sur une page wikipédia dédiée au micro-paiement décida tout simplement de supprimer la référence à son concurrent.

Ce dernier n’appréciant pas la démarche, a fait des investigations par l’intermédiaire de l’adresse IP qui avait servi à la suppression de son nom.

Découvrant l’identité de la société A., le concurrent, société B. l’assigna en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal de commerce de Paris après avoir jugé que la recherche de l’adresse IP n’était pas un moyen illégal d’identification, a retenu que la suppression du nom de la société B. lui causait nécessairement un « préjudice évident ».

Cependant, la société B. avait elle-aussi agi de manière déloyale puisqu’elle avait acquis dans le cadre du service Google Adwords, la dénomination de la société A.

De fait, les deux sociétés ont été condamnées ; la société A. à verser la somme de 25.000 € pour concurrence déloyale à la société B. et la société B. à verser la somme de 50.000 € pour dénigrement et 50.000 € pour parasitisme à la société A.

T. com Paris, 1 juill. 2011

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La société M. a constaté la vente de vêtements portant sa marque française sur le site de vente aux enchères E.

Elle a donc assigné les sociétés E. devant le Tribunal de Grande de Paris pour contrefaçon de marque.

Afin de faire reconnaître l'incompétence territoriale du Tribunal français, les sociétés E. ont soulevé une exception d'incompétence en invoquant le fait que le site était basé aux Etats-Unis et que les annonces litigieuses étaient rédigées en anglais.

Le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d'appel de Paris ont retenu la compétence territoriale des tribunaux français au seul motif que les annonces étaient accessibles en France.

La jurisprudence en la matière a posé le principe selon lequel, il faut rechercher "s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français".

Ont été retenu comme des éléments significatifs:

- une version en langue française du site;

- la possibilité de se faire livrer en France.

Or, dans la présente affaire, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur un élément insuffisant qui est celui de l'accessibilité de l'annonce. L'objet même d'Internet est l'absence de frontières et l'accessibilité à des sites du monde entier.

Logiquement, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 septembre 2011, a cassé l'arrêt en jugeant que:

"en se déterminant ainsi, alors que la seule accessibilité d'un site Internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué, et sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

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Avant de déposer une marque auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), il convient toujours de faire une recherche de disponibilité ou d'antériorité du signe que le déposant souhaite protéger en tant que marque.

La plupart des personnes et sociétés pensent que cette prestation fait partie des obligations de l'INPI.

Cependant, en matière de marques, l'INPI ne procède à aucune recherche d'antériorités et 'na pas l'obligation de le faire.

Cette formalité relève exclusivement et uniquement de la responsabilité du déposant.

M. Christian ESTROSI a demandé au secrétaire d'Etat chargé du commerce son avis concernant la proposition de rendre impossible l'acceptation d'une marque par l'INPI lorsque cette marque a déjà été réservée. Cette proposition a été faite par la CGPME (Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises).

Dans sa réponse du 9 août dernier, le secrétaire d'Etat a rappelé que cette recherche de disponibilité n'était pas une obligation légale. En effet, aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n'impose une telle obligation.

Le déposant doit donc effectuer ou faire effectuer cette recherche de disponibilité.

L'intérêt d'une telle recherche est d'éviter tout risque de litige avec une marque antérieure que ce soit lors de la phase d'enregistrement (dans le cadre d'une procédure d'opposition) ou bien après l'enregistrement de la marque (dans le cadre d'une procédure en contrefaçon).

Cette recherche peut être effectuée directement à l'INPI ou bien auprès d'un avocat spécialiste en Propriété Intellectuelle.

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