Actualités

Vous êtes titulaire d'une ou plusieurs marques et vous vous demandez si vos marques bénéficient d'une protection dans le Métavers?

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Malgré diverses recommandations et articles mis en ligne par la CNIL sur son site, de nombreux sites internet ne sont pas conformes au RGPD.

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Me Stéphanie SIOËN-GALLINA est intervenue au Salon Search Y Paris 2022 à Paris, le 1er juillet dernier pour parler du transfert de données personnelles vers les USA.

Depuis l'arrêt Schrems II rendue par la CJUE le 16 juin 2020 (C-311/18), le Privacy Shields est invalidé. dès lors, les transferts de données personnelles vers les USA n'étaient plus possibles sauf à mettre en place des garanties supplémentaires prévues par l'article 46 du RGPD (clauses contractuelles types dont la dernière version date du 4 juin 2021, des règles contraignantes d'entreprise, des codes de bonne conduite etc...).

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Toutes les demandes sont possibles sur le moteur de recherche Google, même les plus insolites.

L'information à portée de clic et accessible par tous, n'est toutefois pas sans danger, au point de faire naître certaines dérives comme le harcèlement, le revenge porn ou encore le doxxing ou doxing.

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L’Ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 a aligné le régime de la dévolution de certains droits de Propriété Intellectuelle concernant les salariés aux stagiaires mais pas seulement.

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La crise a eu pour conséquence de créer ou de recentrer les projets sur le made in France. Dès lors, les entrepreneurs ont voulu protéger leur signe distinctif en y associant les couleurs du drapeau français, des emblèmes, ou le mot « France » ou « français ».

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Dans le cadre de plusieurs Master Class PI organisés par l'INPI, Me Stéphanie SIOËN-GALLINA a eu le plaisir d'animer plusieurs coachings en entreprise sur la protection des bases de données et des logiciels.

 

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Une 1ère recommandation sur les cookies avait été prise par la CNIL en 2013 (délibération n°2013-378 du 05.12.2013) mais à la suite de l’entrée en vigueur du RGPD, la CNIL avait adopté de nouvelles lignes directrices, publiées en 2019 (Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019).

Le 19 juin 2020, le Conseil d’Etat a censuré partiellement ces lignes directrices (CE, 19 juin 2020, n°434684) notamment sur les « cookies wall » obligeant la CNIL à les réviser pour se conformer à sa décision. Elle a donc adopté 2 délibérations le 17 septembre 2020 (n°2020-091 et n°2020-092).

Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Le Brexit a eu lieu le 31 janvier 2020 et depuis cette date, le Royaume-Uni est devenu un pays tiers de l'Union Européenne.

Cependant, une phase de transition a été fixée et se termine dans moins de 15 jours, le 31 décembre 2020.

Alors que le Brexit n'a pas d'incidence sur les marques britanniques ou les marques internationales désignant le Royaume-Uni, il en est tout autre des marques de l'Union Européenne et des marques internationales désignant l'Union Européenne.

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Comme indiqué dans l’article précédent, la procédure en déchéance de marque devant l’INPI est entrée en vigueur le 1er avril 2020.

Tout comme la procédure en nullité, toute personne physique ou morale peut engager une procédure en déchéance sans avoir à démontrer un intérêt à agir.

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Comme prévu, les nouvelles procédures en nullité et en déchéance de marque devant l’INPI sont entrées en vigueur depuis le 1er avril 2020.

Nous aborderons ici uniquement la procédure en nullité et la procédure en déchéance fera l’objet d’une autre actualité.

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Stéphanie SIOËN-GALLINA participe au salon des Entrepreneurs le 22 octobre 2019 dans le cadre d'un atelier sur " Choisir et protéger l'identité de son entreprise: jamais sans mon avocat".

 

 

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Depuis aujourd'hui, il est possible de protéger sa marque au Canada via le système de la marque internationale auprès de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

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En Droit français, l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce même Code prévoit l’octroi de « droits voisins » à des personnes qui ne sont pas auteures de l’œuvre protégée. Actuellement, les bénéficiaires de droits voisins sont les artistes-interprètes, les producteurs de vidéogrammes, les producteurs de phonogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle.

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Le 18 janvier 2019, se tiendra au Newport Bay de Disneyland, le salon SEARCH Y.

J'aurai l'honneur d'intervenir aux côtés de professionnels réputés dans le monde du SEO.

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Le 10 novembre 2018, aura lieu le Festival des Influenceurs Culinaires.

Ce festival réunit les blogueurs, les youtubeurs, les facebookeurs et les intagrameurs culinaires.

Me SIOËN-GALLINA participera à ce festival afin de sensibiliser et de répondre aux questions concernant l'application du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

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Le TGI de Paris, dans une ordonnance de référé du 6 avril 2018 a condamné la société Google LLC, anciennement Google Inc,  à une amende de 3.500 euros et lui a ordonné la suppression d'une fiche Google My Business accessible via le moteur de recherche Google.fr pour traitement illicite de données à caractère personnel.

Si la notion de données à caractère personnel est récemment sur toutes les lèvres avec l'entrée en vigueur du RGPD, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés défini, en son article 2, la notion de traitement de données à caractère personnel comme « toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. »

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Le 25 janvier 2018, j’interviendrai aux côtés de Maître Cendrine CLAVIEZ  pour faire un point sur les enjeux du règlement, notamment sur la conformité des traitements, la désignation d’un DPO (délégué à la protection des données) et plus globalement sur les mesures juridiques, organisationnelles et techniques nécessaires à la sécurisation des données.

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Dans une délibération n°SAN-2018-001 du 8 janvier 2018, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a condamné la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à payer une amende de 100 000 € en raison d’un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données, prévu à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978. Cet article prévoit que « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. »

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Les décrets d'application n°2017-1434 du 29 septembre 2017 (relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques) et n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 (relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs) entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

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Depuis quelques mois, de nombreux articles abordent la réforme de la protection des données personnelles en faisant référence au GDPR ou RGDP, à une entrée en vigueur en mai 2018 et une mise en conformité obligatoire souvent sur un ton alarmiste.

 

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Un nom de domaine est un signe distinctif au même titre qu'une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne.

Au même titre que les autres signes distinctifs, un nom de domaine peut être protégé au titre de l'action en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382 du code civil).

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Selon l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978, "Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne".

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Dans le cadre de son référencement naturel, la société SOFTBOX SYSTEMS a créé de nombreux backlinks comprenant la dénomination sociale de son principal concurrent, la société SOFRIGAM.

Cette dénomination sociale est aussi protégée à titre de marque et correspond à son nom de domaine www.sofrigam.com.

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Une oeuvre de l'esprit est protégeable au titre du droit d'auteur à la condition d'être original. Il en est de même pour les sites Internet.

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Au cours de l'année 2004, la société voyageurs du monde qui a notamment la marque "et voyageurs du monde" et la société "terres d'aventures" qui est titulaire des marques "terres d'aventures" et "terdav" ont adressé différentes mises en demeure à Google Adwords afin de faire cesser l'affichage de liens sponsorisés suivant la saisie des mots-clés "voyageurs du monde", "voyageur du monde", "terres d'aventures" et "terdav".

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Le 27 janvier 2014, la loi visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap a été votée et promulguée.

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Depuis la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 dite HADOPI I, l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle dispose que:

"sous réserves des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur, emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées".

 

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Le Producteur d'une base de données a le droit d'interdire toute extraction du contenu de sa base qui est qualitativement ou quantitativement substantielle.

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Au titre de l'article L. 112-1 et de l'article L. 112-2 13°du code de la propriété intellectuelle, le logiciel ainsi que le matériel de conception préparatoire sont protégeables au titre du droit d'auteur.

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La jurisprudence en la matière désormais établie interprète strictement le caractère original et donc l'empreinte de la personnalité de l'auteur d'une photographie.

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L'adresse IP est considérée comme une donnée personnelle puisqu'elle permet d'identifier a minima un ordinateur et donc en principe, le propriétaire de cet ordinateur et le titulaire de l'abonnement Internet.

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Au regard de la loi LEN du 21 juin 2004, un hébergeur doit agir promptement pour retirer un contenu illicite.

Selon le Conseil Constitutionnel, par contenu illicite, il faut comprendre "manifestement illicite"

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Constituent des actes de parasitisme"une appropriation sans autorisation de travail ou du savoir-faire et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques".

La Cour d'appel d'Aix en Provence en a jugé ainsi concernant la copie de deux logiciels.

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Participation de SSG AVOCAT aux rencontres Transport & Logistique à Aix en Provence à la technopole de l'Environnement Arbois-Méditerranée le 30 septembre 2014.

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La Loi Hamon du 17 mars 2014 a confié un nouveau pouvoir à la CNIL qui est la faculté de pouvoir réaliser des constatations en ligne de site Internet.

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Comme beaucoup de sites d'édition d'information, le site www.lefigaro.fr a mis en place depuis plusieurs années un espace de commentaires permettant aux internautes d'y insérer des contributions et commentaires personnels.

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La société DELFI est une société qui exploite un portail d'actualités parmi les plus importants d'Estonie. Suite à un article concernant une compagnie de navigation, certains internautes ont mis en ligne des commentaires injurieux voire menaçants.

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La société Ami de la 2 cv est spécialisée dans la vente en ligne de pièces détachées pour les véhicules Citroën 2 cv.

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Dans le cadre de son mémoire de fin d'études, un stagiaire avait présenté son projet à la direction de la Société Générale au sein de laquelle il avait effectué son stage.

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La CCI MARSEILLE-PROVENCE, le POLE TRANSMEDIA MEDITERRANEE PRIMI en partenariat avec l'INPI et BNP PARIBAS INNOVATION organisent un atelier sur le thème " PROPRIETE INTELLECTUELLE ET NUMERIQUE".

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Le salon annuel TOP TIC se tiendra le 1er octobre 2015 au Palais de la Bourse à Marseille.

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Me Stéphanie SIOËN-GALLINA participera au SEO CAMP'us 2015 "l’événement search marketing" qui aura lieu les 19 et 20 mars 2015 à Paris.

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La société J. a assigné en contrefaçon de marque la société S. pour avoir reproduit la marque Weston dans une annonce.

La société S. se prévalait de son statut d'hébergeur en invoquant notamment le fait qu'elle ne faisait qu'héberger des annonces de commerçants.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 15 décembre 2011 n'a pas retenu et appliqué ce statut en jugeant que le fait d'effectuer un tri dans les informations renseignées par les commerçants en ligne et ce d'autant plus, que la société S., elle-même, dans ses conditions générales indiquait qu'elle "se réservait le droit de modifier, d'adapter et d'utiliser le contenu renseigné par les e-commerçants, excluait l'application du régime de l'hébergeur.

Cette société S. n'avait donc pas un rôle automatique et passif.

Elle s'est donc vu reconnaître et appliquée le statut d'éditeur et a été condamnée pour contrefaçon de marque.

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Le 2 décembre 2009, une salariée se voit notifier son licenciement pour avoir utilisée de manière excessive la messagerie électronique de la société à des fins personnelles.

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Il est désormais acquis qu'un site de partage de contenus a le statut d'hébergeur au sens de l'article 6-I-2 de la loi LEN n°2004-575 du 21 juin 2004.

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Le fait de collecter des données personnelles sans en informer les personnes concernées et sans obtenir leur autorisation constitue une collecte déloyale.

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Depuis plusieurs années, les tribunaux appliquent l'un des principes du droit des marques aux litiges concernant les noms de domaine, il s'agit du caractère distinctif.

Pour enregistrer un nom de domaine, il n'est pas nécessaire qu'il soit original, arbitraire au regard de l'activité du site Internet concerné.

Ainsi, les termes les plus courants et usuels sont souvent enregistrés en tant que nom de domaine pour favoriser le référencement naturel et attirer la clientèle.

Cependant, pour assurer la défense de son nom de domaine, le titulaire a tout intérêt à avoir choisi un nom de domaine original et arbitraire au regard de l'objet du site qu'il désigne. Plus le nom de domaine sera original, plus forte sera sa protection. A contrario, plus il sera descriptif moins il sera possible de défendre sa protection.

La cour d'appel de Bastia vient de le rappeler à propos du nom de domaine mariagesencorse.com à l'encontre du nom de domaine postérieur mariageencorse.com dans le cadre d'une action en concurrence déloyale.

La cour a relevé que le nom de domaine était composé d'un terme usuel (mariages) et d'un lieu (Corse) ce qui décrit l'objet et le lieu d'activité de l'éditeur du site.

La société titulaire du nom de domaine mariagesencorse.com n'ayant pas démontré de faute de la part du titulaire du nom de domaine mariageencorse.com, aucun acte de concurrence déloyale n'a été retenu.

CA Bastia, Chambre civile B, 20 mars 2013

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En matière de diffamation, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la mise en ligne du contenu.

La question posée au Tribunal de Grande Instance de Paris était de savoir si la création d'un lien hypertexte postérieur à la mise en ligne de l'article en cause et renvoyant vers cet article pouvait être considéré comme une nouvelle mise en ligne et refaire partir un nouveau délai de trois mois.

La réponse est positive dans les termes suivants:

"La réédition d'un livre fait courir un nouveau délai de prescription; qu'il en va de même, pour des propos figurant sur le réseau Internet, la création d'un lien hypertexte permettant d'accéder directement à un article plus ancien, que la création d'un tel lien doit être analysé comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie".

TGI PARIS, 18 mars 2013

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Le statut d'hébergeur est toujours aussi attrayant. Cependant, il ne suffit plus de démontrer qu'on n'intervient pas, a priori, sur le contenu pour en bénéficier.

Le site 2xmoinscher.com est un site qui met en relation des vendeurs et des acheteurs mais pas seulement. Le Tribunal de commerce de Paris a répertorié et analysé l'ensemble des prestations offertes par ce site.

Ainsi, il en ressort que 2xmoinscher.com permet la recherche d'annonces grâce à des mots-clés pertinents, se fait désigner comme tiers de séquestre des échanges monétaires mais aussi organise l'anonymat des vendeurs et des acheteurs.

En se fondant sur l'ensemble de ces services, le tribunal a considéré que le site 2xmoinscher.com avait un rôle actif allant au-delà du rôle d'un hébergeur et lui a donc reconnu le statut de courtier en ligne.

La conséquence principale de l'application de ce statut est qu'un courtier est responsable du contenu mis en ligne.

Cependant, dans la présente affaire, la responsabilité de 2xmoinscher.com n'a pas été retenue car la société P2B, en demande, n'a pas démontré notamment le caractère contrefaisant des produits, objets de la procédure.

Tribunal de commerce de Paris, 31 mai 2013

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Tout fichier de données personnelles doit faire l'objet d'une déclaration ou bien d'une autorisation auprès de la CNIL.

La question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir quelle était la sanction en cas de vente d'un fichier de données personnelles en l'occurrence un fichier clients non déclaré.

La société Bout-chard avait vendu un fichier clients informatisé à Monsieur X. Ce dernier constatant que ce fichier n'avait pas l'objet d'une déclaration, sollicita l'annulation de la vente.

La cour d'appel de Rennes avait jugé la vente comme étant valable au motif que la loi ne prévoyait pas la nullité comme sanction à l'absence de déclaration d'un fichier de données personnelles.

Cependant, tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation puisqu'elle a jugé, le 25 juin 2013, au visa de l'article 1128 du code civil (" Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions") qu'un fichier non déclaré n'était pas dans le commerce. S'il n'est pas dans le commerce, il ne peut faire l'objet d'une vente puisque l'objet même de cette vente est illicite.

Cass. civ, 25 juin 2013

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Récemment, la cour d'appel de Paris a jugé que la norme AFNOR NFZ67-147 du 11 septembre 2010 n'avait aucune valeur contraignante (CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 27 févr. 2013).

Ainsi, un constat d'huissier en ligne établi selon les règles jurisprudentielles est totalement recevable.

La question ici posée est celle de la valeur probante d'une capture d'écran.

Dans le cadre de faits qualifiés de diffamation sur un site Internet de presse, le demandeur avait réalisé une capture d'écran afin d'établir la réalité des faits.

Bien que la preuve soit libre en matière de diffamation, lorsque celle-ci a lieu sur Internet, il est nécessaire de s'assurer que le document versé aux débats à titre de preuve n'ait pas pu être modifié.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté l'impression sur support papier aux motifs que l'adresse du site était incomplète, que "l'impression peut avoir été modifiée ou issue de la mémoire cache de l'ordinateur".

Le demandeur avait aussi communiqué un constat d'huissier qui était inutile puisque l'huissier constatait que l'article en question était inaccessible.

L'ensemble des demandes a donc été rejeté, faute de preuve.

TGI Paris, 17ème Ch., 10 avr. 2013

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Nous avons tous reçu, un jour, un courrier nous annonçant que nous avions gagné un chèque d'une somme assez conséquente.

Certains d'entre nous l'ont tout simplement jeté et d'autres, en ont demandé le paiement.

C'est à ce moment-là que dans la plupart des cas, les sociétés émettrices de ces documents publicitaires réfutent l'existence d'un gain en mettant en avant l'existence d'un aléa.

En l'espèce, une personne avait reçu des documents publicitaires d'une société de vente par correspondance la déclarant gagnante de deux chèques.

Ne les recevant pas, la personne a assigné la société en paiement.

Pour rejeter la demande de cette personne, la cour d'appel de Riom a jugé que la lecture attentive des documents publicitaires et du règlement du jeu permettait de faire disparaître la croyance en un gain.

Cependant, pour la Cour de cassation, cette information doit être mise clairement en évidence et ce, dès l'annonce du gain.

Ce n'est pas au consommateur de chercher l'information mais à la société de vente par correspondance de la délivrer de manière claire et évidente.

Cass. civ., 6 fevr. 2013

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Responsabilité du Directeur de Publication et retrait de contenu

Dans le cadre d'un blog et en l'absence d'espace de contributions personnelles, la responsabilité du Directeur de Publication est celle applicable à celui de l'éditeur s'il y a fixation préalable du contenu avant sa mise en ligne.

Cela signifie qu'il y a eu un contrôle préalable sur le contenu avant sa diffusion par voie de communication électronique au public. Ce dernier est alors poursuivi comme auteur principal du délit de presse en application de l'article 93-3 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

En revanche, et ce depuis la loi HADOPI du 12 juin 2009, il est prévu à l'alinéa 5 de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, que:

"Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi pour retirer promptement le message".

Ce régime de responsabilité est en fait une application de celui prévu pour les hébergeurs. Toute la difficulté résulte notamment dans l'appréciation de la notion de "promptement".

Dans le cadre des hébergeurs, il a été jugé que retirer un contenu litigieux deux jours après la connaissance de ce contenu ne répondait pas à la condition de retrait prompt.

En l'espèce, le Directeur de Publication éditait un blog d'information sur lequel était prévu un espace de contributions personnelles. Un internaute y a diffusé un contenu qualifié notamment de provocation à la haine raciale, de diffamation publique et d'injures publiques envers des particuliers.

Poursuivi devant le Tribunal correctionnel, ce dernier avait expliqué qu'il procédait à une vérification des commentaires postés sur son blog une fois par semaine hors des périodes électorales et une ou deux fois par mois lors des élections.

Or, les élections régionales auxquelles il avait participé, avaient pris fin le 21 mars 2010.

La cour d'appel en a déduit que le Directeur de Publication avait eu nécessairement connaissance des propos courant avril 2010. En ne les retirant pas durant le mois d'avril 2010, ce dernier n'a pas réagi promptement engageant alors sa responsabilité pénale.

Le Directeur de Publication s'est pourvu en cassation mais la Cour de cassation a donné raison à la cour d'appel en jugeant que:

"la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de ce texte, lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication en ligne, et mis par ce service à la disposition du public un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur de publication peut voir sa responsabilité engagée, s'il est établi qu'il n'a pas agi promptement pour retirer ce message dès le moment où il en a eu connaissance".

Cass. crim. 30 oct. 2012

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La reproduction par un courtier de la marque d'une des sociétés qu'il représente ne constitue pas une contrefaçon puisque cela apparaît comme étant nécessaire "pour informer les internautes des sociétés qu'il représentait et dont il pouvait valablement offrir les produits".

C'est dans ces termes que le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de référé jugeant que le courtier n'avait donc pas commis d'acte de contrefaçon.

Par ailleurs, le Tribunal a relevé que le nom de domaine de ce courtier commençant par courtage évitait tout risque de confusion puisque l'internaute était de ce fait informé qu'il était en contact avec le courtier et non la société qu'il représentait.

TGI Paris, Ord. ref., 14 janv. 2013

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Dans le cadre de Marseille Provence 2013, les avocats du barreau de Marseille organisent le 12 Février 2013 à la Maison de l'Avocat une conférence intitulée "Les Avocats au Service de la Culture".

Dans le cadre de cette conférence, Me Stéphanie SIOËN-GALLINA interviendra au côté de Me Sophie BORNET sur les Aspects Juridiques spécifique à l'Edition.

Toutes les informations sont disponibles à l'adresse suivante:

http://www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/agenda/theme-10-agenda-et-divers/id-198-marseille-provence-2013-les-avocats-au-service-de-la-culture

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Treize sociétés ont constaté que des noms de domaine, étant la contrefaçon de leurs marques notoires, avaient été enregistrés auprès de l'AFNIC.

Devant le refus de l'AFNIC de geler ou de bloquer les noms de domaine, les sociétés ont assigné l'AFNIC et le bureau d'enregistrement concerné pour faute. En effet, ces dernières estimaient que ces derniers n'aurait pas dû permettre l'enregistrement de tels noms de domaines portant atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

Cependant, le Tribunal de Grande Instance de Paris ainsi que la cour d'appel de Paris ont rejeté les demandes de ces sociétés sur deux motifs:

- l'AFNIC ne peut bloquer un nom de domaine que par décision de justice;

- aucune obligation légale ne pèse sur les bureaux d'enregistrement pour mettre en place un filtrage ou un contrôle a priori de noms de domaine.

En effet, la charte de l'AFNIC prévoit bien qu'il est de la responsabilité du déposant de vérifier la disponibilité du nom de domaine et de veiller à ce qu'il ne porte pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle antérieur.

Elle prévoit aussi le fait que le blocage d'un nom de domaine ne peut être obtenu que sur décision de justice.

Enfin, concernant le gel d'un nom de domaine, celui-ci est mis en place dans le cadre de la procédure de règlement alternatif SYRELI ou d'une procédure judiciaire, et enfin après des vérifications infructueuses concernant notamment les données indiquées lors de l'enregistrement du nom de domaine.

CA Paris, 19 oct. 2012

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Le Cybersquattage de marque peut être défini comme le fait d'enregistrer un nom de domaine de mauvaise foi imitant une marque dans le but ultime d'en retirer un profit financier.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a eu l'occasion de rappeler quel élément pouvait caractériser un enregistrement d'un nom de domaine de mauvaise foi.

Dans le cadre de cette affaire, un particulier avait enregistré plusieurs noms de domaine contenant le terme chérie et HD suite à l'annonce faite par le groupe NRJ de lancer une nouvelle de télévision Chérie HD.

Les noms de domaine étaient exploités pour des sites parking (sites comprenant des liens hypertextes renvoyant vers des sites Internet de tous domaines). En l'occurrence, les liens hypertextes insérés par le particulier sur ses sites parking renvoyaient vers des sites offrant un contenu identique à l'activité de Chérie FM.

Pour caractériser le cybersquatting, le Tribunal de Nanterre a retenu que le particulier n'avait aucun intérêt légitime à enregistrer ces noms de domaine, qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la marque Chérie FM puisque le caractère notoire de cette marque est établi depuis plusieurs années et qu'enfin, le fait d'avoir enregistré de manière anonyme certains des noms de domaine démontrait la parfaite mauvaise foi de cette personne.

Le cybersquatteur a donc été condamné au paiement d'une somme de 6000 Euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 Euros au titre de l'article 700.

TGI Nanterre, 1ère Ch., 28 juin 2012.

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Le nom d'une commune peut être protégée au titre de l'article 1382 du code civil au même titre que la dénomination sociale d'une société s'il existe un risque de confusion.

En l'espèce, le nom d'une commune avait été enregistré comme nom de domaine en .fr par une société privée.

La Commune estimant que cela causait un trouble manifestement illicite avait assigné cette société en référé afin notamment de faire fermer le site.

Les juges du fond avait rejeté la demande de la commune au motif que le nom des communes ne bénéficie d'aucune protection spécifique et notamment à l'encontre d'un nom de domaine.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2012, casse l'arrêt jugeant que la cour d'appel n'avait pas recherché s'il existait un risque de confusion créant un trouble manifestement illicite pour la commune.

Cass. com. 10 juill. 2012

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Une société avait employée une salariée, Mme X. en qualité de salariée dans un premier temps, puis de prestataire de services, dans un second temps.

Cette société constatant que Mme X. présentait sur son site Internet ainsi que dans ses courriels des créations comme étant les siennes alors que ces dernières appartenaient à la société, l'assigna en contrefaçon de droit d'auteur et en concurrence déloyale.

La société fut déboutée aussi bien sur la contrefaçon des droits patrimoniaux que sur celle du droit moral au motif selon la cour d'appel de Paris que Mme X "demeure titulaire des prérogatives du droit moral qu'elle détient sur ses propres contributions", la société n'ayant alors pas la qualité de créateur ne peut donc "prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l'auteur".

Cependant, la Cour de cassation casse l'arrêt au motif :

"qu'en statuant ainsi, alors que la personne physique ou morale à l'initiative d'une oeuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral, la cour d'appel a violé" l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.

Cass. 1ère Civ., 22 mars 2012, n° pourvoi 11-10132

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Pour pouvoir obtenir une condamnation fondée sur une atteinte à son droit à l'image, encore faut-il démontrer que la personne en question est reconnaissable ou identifiable!

La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 05 avril 2012. Cette affaire concernait la reproduction, sur la face d'un sucre, d'une photographie d'une femme et ce, sans son autorisation.

Estimant que cette reproduction portait atteinte à son droit à l'image, cette dernière assigna la société qui commercialisait ces sucres. Elle fut déboutée de sa demande aussi bien en première instance qu'en appel.

Sur pourvoi, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à son droit à l'image aux motifs que la photographie était d'une taille minime (3mm sur 2 mm) et que la définition de cette photographie était mauvaise d'une manière générale, de telle sorte que la femme concernée n'était pas identifiable. Il ne peut donc y avoir d'atteinte à son droit à l'image.

Cass. 1ère civ., 5 avr. 2012, n° 11-14.328

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Dans le cadre d'un litige opposant la société d'auteur belge dite SABAM à un réseau social permettant aux internautes via un espace personnel de mettre à disposition d'autres internautes des oeuvres musicales et/ou audiovisuelles parmi lesquelles certaines font partie du catalogue de la SABAM, le tribunal de Bruxelles a saisi la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle afin de savoir si l'injonction faite à un hébergeur de mettre en place un système de filtrage des informations stockées sur sa plateforme pour empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d'auteur était conforme au droit communautaire.

La Cour de Justice a examiné l'ensemble des directives applicables à ce litige à savoir :

- la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieure dite "directive sur le commerce électronique";

- la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information;

- la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 sur le respect des droits de la propriété intellectuelle.

A la lecture de l'ensemble de ces directives, la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé qu'elles "doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d'hébergement de mettre en place un système de filtrage:

- des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;

- qui s'applique indistinctement à l'égard de l'ensemble de ces utilisateurs;

- à ses frais exclusifs;

- sans limitation dans le temps;

capable d'identifier des fichiers électroniques contenant des oeuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites oeuvres qui porte atteinte au droit d'auteur".

Pour ce faire, la Cour de Justice a estimé qu'une telle injonction reviendrait à imposer une obligation générale de surveillance sur l'hébergeur alors même qu'une telle obligation est interdite par la Directive du 8 juin 2000 (article 15).

Elle estime ensuite qu'elle porterait atteinte à la liberté d'entreprise de l'hébergeur puisque ce système de filtrage serait très coûteux et complexe à mettre en place et que les frais pour une durée illimitée seraient à la seule charge de ce prestataire ce qui est contraire à la Directive du 29 avril 2004 qui "exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses".

Par ailleurs, elle considère qu'il y a une atteinte à la protection des données personnelles telle que prévue par la Directive de 1995 au motif que cela "« impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs".

Enfin, ce système généralisé de filtrage pourrait aboutir à bloquer des contenus licites.

CJUE, C-360/10 du 16 fevr. 2012

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La société J. a assigné en contrefaçon de marque la société S. pour avoir reproduit la marque Weston dans une annonce.

La société S. se prévalait de son statut d'hébergeur en invoquant notamment le fait qu'elle ne faisait qu'héberger des annonces de commerçants.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 15 décembre 2011 n'a pas retenu et appliqué ce statut en jugeant que le fait d'effectuer un tri dans les informations renseignées par les commerçants en ligne et ce d'autant plus, que la société S., elle-même, dans ses conditions générales indiquait qu'elle "se réservait le droit de modifier, d'adapter et d'utiliser le contenu renseigné par les e-commerçants, excluait l'application du régime de l'hébergeur.

Cette société S. n'avait donc pas un rôle automatique et passif.

Elle s'est donc vu reconnaître et appliquée le statut d'éditeur et a été condamnée pour contrefaçon de marque.

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Le fait pour un salarié de transférer sur sa boite électronique personnelle des documents professionnels ne constitue pas un vol

Un salarié, informé du fait que l'employeur souhaitait rompre son contrat de travail, avait transféré plusieurs documents professionnels sur sa boite électronique personnelle.

L'employeur poursuivit le salarié pour vol.

Cependant, la Cour de cassation jugea que le fait pour le salarié de transférer sur sa boite électronique personnelle des documents professionnels dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et ce, afin d'assurer sa défense ne constituait pas un vol.

Cass. crim. 16 juin 2011, n° 10-85079.

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La cour d'appel de Paris a jugé qu'un moteur de recherche qui suggérait des sites permettant le téléchargement n'était pas en soi illégal au motif que pour qu'il y ait atteinte au droit d'auteur, il fallait que l'internaute se rende sur le site en question et y télécharge un fichier protégé.

De plus, la preuve n'étant pas rapportée que tous les fichiers musicaux figurant sur le site en question sont nécessairement destinés à faire l'objet de téléchargements illégaux, la responsabilité du moteur de recherche ne peut être engagée.

CA Paris, 3 mai 2011, n° 10/19845.

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Un acteur français olivier M. a constaté qu'en effectuant une recherche sur son nom sur le moteur de recherche Google apparaissait en temps que liens commerciaux un article concernant ses relations amoureuses.

Estimant que cet article portait atteinte à sa vie privée et contestant que toute personne physique ou morale puisse reprendre son nom et son prénom comme mot-clé, Monsieur M. assigna la société Google Adwords ainsi que le site sur lequel était mis en ligne l'article litigieux.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris accueillit pour la première fois depuis la décision de la CJUE du 23 mars 2010, la demande concernant la mise en cause de la responsabilité civile de Google Adwords.

Pour ce faire dans son jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal retint d'une part que la faute était caractérisée non pas par la mise à disposition du mot-clé mais par "la pertinence du nom du demandeur comme mot clé conduisant à un tel article".

D'autre part, afin de qualifier le rôle de Google adwords d'actif, le tribunal considéra que "compte tenu de la connaissance avérée par le responsable du service Adwords, du contenu des messages et mots clés, comme la maîtrise éditoriale qui lui est contractuellement réservée, qu'il convient d'exclure à son égard la qualification d'hébergeur et le bénéfice de dérogations de responsabilité qui lui est réservé".

TGI Paris, 14 nov. 2011

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L’éditeur est tenu de respecter ses obligations contractuelles mais aussi le droit moral de son auteur.

Dans l’affaire jugée par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 novembre dernier, un auteur a sollicité la résolution judicaire de son contrat d’édition en se fondant sur plusieurs manquements contractuels de l’éditeur.

Il ressort ainsi du jugement que :

  • L’éditeur a fait éditer le livre sous un titre différent que celui qui était prévu au contrat d’édition ;
  • Le nom patronymique de l’auteur apparaissait sur le livre alors que le contrat prévoyait expressément la possibilité pour l’auteur d’éditer son livre sous un pseudonyme ;
  • La mise en page du livre n’était pas conforme aux usages puisque les premières pages de chapitre étaient parfois sur une page impaire. De plus, la quatrième de couverture comportait deux erreurs ce qui portait atteinte à la crédibilité de l’auteur et au contenu du livre.
  • Enfin, l’éditeur avait tardé à effectuer la reddition de comptes ne respectant pas là encore ses obligations contractuelles.

L’accumulation de ces manquements contractuels a permis à l’auteur d’obtenir la résolution judiciaire du contrat d’édition mais aussi celle du contrat accessoire que constituait le contrat d’adaptation audiovisuelle.

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En matière de droits de la personnalité et notamment de droit à l'image, la compétence territoriale d'un Etat et donc d'un Tribunal est définie par le règlement n°44/2001 du Conseil européen en son article 5 qui dispose que la compétence est celle du "lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire".

En matière de presse écrite, il n'y a pas de difficulté puisque le fait dommageable correspondant aux lieux où est commercialisé le journal, la revue ou le magazine.

En revanche, en matière d'Internet, le problème est qu'a priori, l'information en ligne portant atteinte aux droits à l'image d'une personne, par exemple, est visible dans le monde entier. Est ce que cela signifie pour autant que la personne "victime" puisse saisir le tribunal de n'importe quel état dans le monde et surtout celui qui serait à même au regard de sa loi et de sa pratique d'être le plus favorable?

C'est une question à laquelle a du répondre la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un arrêt du 25 Octobre 2011. La Cour avait été saisie par le Tribunal de Grande Instance de Paris ainsi que le Bundesgerichtshof (Allemagne) concernant un litige opposant un acteur français Monsieur M. et une société éditrice de droit anglais.

Monsieur M. avait saisi le tribunal de Grande Instance de Paris pour atteinte à sa vie privée et son droit à l'image concernant des photos prises de lui faisant état d'une relation avec une chanteuse. ces photos étaient en ligne sur le site de la société anglaise. La société anglaise avait donc soulevé l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le Tribunal a donc saisi la cour de justice afin qu'elle interprète l'article 5 du règlement au regard de la situation particulière que représente un contenu mis en ligne sur Internet.

La réponse de la Cour de Justice est la suivante:

"L’article 5, point 3, du règlement (CE)n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie".

L'interprétation faite par la Cour de Justice de l'Union Européenne laisse donc une grande liberté laissée au choix de la personne lésée qui la plupart du temps choisira les juridictions du lieu de son domicile ou de son activité professionnelle.

CJUE, 25 oct. 2011, n° C-509/09 et C-161/10

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Supprimer le nom de son concurrent sur une page de Wikipedia est un acte de concurrence déloyale

Une société A. éditrice de services de paiement en ligne constatant la présence de l’un de ses concurrents sur une page wikipédia dédiée au micro-paiement décida tout simplement de supprimer la référence à son concurrent.

Ce dernier n’appréciant pas la démarche, a fait des investigations par l’intermédiaire de l’adresse IP qui avait servi à la suppression de son nom.

Découvrant l’identité de la société A., le concurrent, société B. l’assigna en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal de commerce de Paris après avoir jugé que la recherche de l’adresse IP n’était pas un moyen illégal d’identification, a retenu que la suppression du nom de la société B. lui causait nécessairement un « préjudice évident ».

Cependant, la société B. avait elle-aussi agi de manière déloyale puisqu’elle avait acquis dans le cadre du service Google Adwords, la dénomination de la société A.

De fait, les deux sociétés ont été condamnées ; la société A. à verser la somme de 25.000 € pour concurrence déloyale à la société B. et la société B. à verser la somme de 50.000 € pour dénigrement et 50.000 € pour parasitisme à la société A.

T. com Paris, 1 juill. 2011

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La société M. a constaté la vente de vêtements portant sa marque française sur le site de vente aux enchères E.

Elle a donc assigné les sociétés E. devant le Tribunal de Grande de Paris pour contrefaçon de marque.

Afin de faire reconnaître l'incompétence territoriale du Tribunal français, les sociétés E. ont soulevé une exception d'incompétence en invoquant le fait que le site était basé aux Etats-Unis et que les annonces litigieuses étaient rédigées en anglais.

Le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d'appel de Paris ont retenu la compétence territoriale des tribunaux français au seul motif que les annonces étaient accessibles en France.

La jurisprudence en la matière a posé le principe selon lequel, il faut rechercher "s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français".

Ont été retenu comme des éléments significatifs:

- une version en langue française du site;

- la possibilité de se faire livrer en France.

Or, dans la présente affaire, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur un élément insuffisant qui est celui de l'accessibilité de l'annonce. L'objet même d'Internet est l'absence de frontières et l'accessibilité à des sites du monde entier.

Logiquement, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 septembre 2011, a cassé l'arrêt en jugeant que:

"en se déterminant ainsi, alors que la seule accessibilité d'un site Internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué, et sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

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Avant de déposer une marque auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), il convient toujours de faire une recherche de disponibilité ou d'antériorité du signe que le déposant souhaite protéger en tant que marque.

La plupart des personnes et sociétés pensent que cette prestation fait partie des obligations de l'INPI.

Cependant, en matière de marques, l'INPI ne procède à aucune recherche d'antériorités et 'na pas l'obligation de le faire.

Cette formalité relève exclusivement et uniquement de la responsabilité du déposant.

M. Christian ESTROSI a demandé au secrétaire d'Etat chargé du commerce son avis concernant la proposition de rendre impossible l'acceptation d'une marque par l'INPI lorsque cette marque a déjà été réservée. Cette proposition a été faite par la CGPME (Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises).

Dans sa réponse du 9 août dernier, le secrétaire d'Etat a rappelé que cette recherche de disponibilité n'était pas une obligation légale. En effet, aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n'impose une telle obligation.

Le déposant doit donc effectuer ou faire effectuer cette recherche de disponibilité.

L'intérêt d'une telle recherche est d'éviter tout risque de litige avec une marque antérieure que ce soit lors de la phase d'enregistrement (dans le cadre d'une procédure d'opposition) ou bien après l'enregistrement de la marque (dans le cadre d'une procédure en contrefaçon).

Cette recherche peut être effectuée directement à l'INPI ou bien auprès d'un avocat spécialiste en Propriété Intellectuelle.

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Un site Internet est une œuvre de l’esprit, son architecture est donc protégeable au titre du droit d’auteur

Telle est la conclusion de l’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 12 mai dernier.

Un site Internet est protégeable au titre du droit d’auteur à condition d’être original. Le site « copieur » peut se défendre en invoquant et en démontrant l’absence d’originalité.

C’est exactement ce qu’a tenté de faire la société PMC Distribution à l’encontre de la société Vente-privée.com qui estimant que son site avait été copié, assigna PMC Distribution en contrefaçon.

Cette tentative a été accueilli par la cour d’appel de Paris qui dans son arrêt du 17 mars 2010 avait estimé que le site Internet de la société vente-privée n’était pas original pour les motifs suivants :

« Vente-Privée.com reproche à PMC Distribution la reprise servile du mode de fonctionnement de son site internet, notamment l'inscription à un club en qualité de membre, le mode de parrainage et l'octroi de bons d'achat, la présentation des tendances de mode, le blog, l'invitation et la bande annonce ; que cependant, le concept de la vente de produits sur invitation, à un cercle restreint de membres inscrits, ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation au titre des mécanismes de la propriété intellectuelle, que ce concept se développant en même temps que le commerce en ligne détermine un mode de fonctionnement commun à un certain nombre de sites internet, que la généralisation de ce concept conduit à une convergence de mode de fonctionnement des sites, que le mode de fonctionnement du site de Vente-Privée.com, à l'examen des constats, ne présente pas à cet égard une originalité susceptible de protection ; que Vente-Privée.com reproche à PMC Distribution la reprise quasi-servile du contenu de son site internet, et notamment la page d'accueil, les logos, les menus de navigation, la rubrique « Qui sommes nous », les bandes-annonces, la page web présentant les ventes en cours sur le site internet, la page d'accueil des boutiques, le menu de navigation quasiment identique et quasiment dans le même ordre, la page d'accueil de « Mon Club », la rubrique « Blog », la page web « Mon Compte », les rubriques « Parrainage », « Aide » et « Contact » ; que cependant, pour les mêmes raisons que ci-dessus, le contenu de ce site, ses rubriques et leurs intitulés se retrouvent dans de nombreux sites et résultent naturellement du concept commercial, qu'ils ne présentent pas de ce fait une originalité susceptible de protection ; que le tribunal dira que les faits litigieux, faute de présenter un caractère d'originalité, ne peuvent constituer des actes de contrefaçon de droits d'auteur »

La cour d’appel estime donc que les éléments revendiqués pris séparément ou combinés dans leur ensemble n’étaient pas de nature à caractériser l’originalité, condition nécessaire à la protection accordée par le droit d’auteur.

La Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.

L’arrêt a été cassé au motif que la cour d’appel n’a pas justifié « en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d’originalité ».

La Cour de cassation confirme le principe selon lequel un site Internet peut être protégé au titre du droit d’auteur s’il est original.

Elle reconnait aussi implicitement que l’architecture d’un site peut être originale.

Or, le fait qu’un certain mode fonctionnement se banalise, se généralise ou que le fait que certains éléments du site vente-privée se retrouvent dans de nombreux autres sites, ne signifie pas qu’il n’y ait aucune originalité.

Il ne faut pas confondre originalité et nouveauté.

Un site Internet, s’il est original, est protégé au titre du droit d’auteur. Le titulaire de ce site peut donc faire respecter ses droits à l’encontre de tout autre site et empêcher la copie servile de son site.

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L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 a transposé à la communication au public par voie électronique le régime de la responsabilité en cascade initialement prévu par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur le droit de la presse.

Selon cet article, le Directeur de publication ne peut être poursuivi comme auteur principal qu’en cas de fixation préalable du contenu.

La loi Hadopi du 12 juin 2009 a ajouté une disposition à l’article 93-3 prévoyant que le Directeur de la publication peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre soit qu’il n’a pas eu connaissance du message avant sa mise en ligne (pas de fixation préalable à soit qu’il a agi promptement pour supprimer le message dès qu’il en a eu connaissance (ce qui n’est pas sans rappeler le régime juridique applicable aux hébergeurs).

Cette disposition ne s’applique pas au Producteur d’un service de communication au public en ligne. Le Producteur peut donc être poursuivi pénalement en tant qu’auteur principal alors même qu’il n’a pas eu connaissance du message.

Un requérant, estimant qu’il y avait une rupture d’égalité devant la loi pénale, a saisi la Cour de cassation d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité.

Saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 16 septembre dernier (n° 2011-164) et a émis une réserve d’interprétation concernant l’article 93-3.

« Considérant, par suite, que, compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas de l'article 93-3 et, d'autre part, des caractéristiques d'internet qui, en l'état des règles et des techniques, permettent à l'auteur d'un message diffusé sur internet de préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ».

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Le fait d’apparaître dans les mentions légales d’un site Internet en tant qu’éditeur emporte présomption de cette qualité.

Dans une affaire concernant Varmatin, la société Corse Presse apparaissait dans les mentions légales en tant qu’éditrice du site Internet.

Assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’un acteur français, la société Corse Presse a affirmé ne pas être éditrice de ce site et qu’il s’agissait d’un bug informatique

Malgré le fait que ce bug informatique ait été réparé depuis, le Tribunal a estimé que rien n’indiquait que la société éditrice Nice Matin « avait cette qualité au moment des faits du litige »

La responsabilité de la société Corse Presse a donc été retenue en sa qualité d’éditrice solidairement avec la société Nice-matin.

TGI Nanterre, 1ère ch., 28 avr. 2011

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Pour juger que la reproduction d’une marque en tant que méta-tag n’est pas un acte de contrefaçon, le Tribunal de Grande Instance de Paris a constaté que les méta-tags qui sont des balises non visibles par l’internaute ne pouvaient donc remplir la fonction d’une marque qui se « doit d’être perceptible par le public » pour remplir son objectif qui est celui « de garantir l’origine d’un produit ».

La société F. a donc été déboutée de sa demande sur ce point.

TGI Paris, 3ème Ch., 3ème section, 29 oct. 2010.

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O., humoriste, a constaté qu’il existait un faux profil de lui sur le réseau social Facebook. Estimant que ce faux profil portait atteinte à sa vie privée et son à droit à l’image et après avoir obtenu l’adresse IP du titulaire de la page concernée par Facebook (par une procédure en référé) et l’identité du titulaire de l’adresse IP par Free (par une procédure sur requête), O. a assigné A. devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le respect de la vie privée et le droit à l’image sont issus de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Cependant, ce droit peut céder devant les « nécessités de l’information du public et de la liberté d’expression » issus de l’article 10 de la même convention.

En l’espèce, le Tribunal a retenu que les nom, prénom et date de naissance ne relèvent pas de la vie privée au contraire des goûts et des noms des amis d’O.

De même, A. ne pouvait mettre en ligne des photos d’O. sans son autorisation et sans porter atteinte à son droit à l’image.

Le défendeur a donc été condamné au règlement d’une somme de 500 Euros au titre de l’atteinte à la vie privée et de 1.000 Euros pour violation du droit à l’image .

TGI Paris, 17ème Ch. Civile, 24 nov. 2010



Loi LOPPSI 2

La loi LOPPSI 2 (Loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure) a été votée le 21 décembre 2010 par l’Assemblée Nationale. Elle fera l’objet d’un examen par le Sénat en janvier 2011.

Cette loi crée notamment le délit d’usurpation d’identité sur Internet. Ce délit est étendu aux pratiques d’hameçonnage dite « phishing » consistant à usurper une identité pour obtenir des données personnelles à des fins crapuleuses.

La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 20.000 Euros d’amende.

Une autre nouveauté consiste dans le fait que les fournisseurs d’accès à Internet se verront notifier les sites de pornographie infantile à bloquer par arrêté du ministre de l’Intérieur. Cette liste ne sera pas rendue publique.

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