Actualités juridiques de votre Avocat spécialisé en PROPRIETE INTELLECTUELLE à Marseille

Un site Internet est une œuvre de l’esprit, son architecture est donc protégeable au titre du droit d’auteur

Telle est la conclusion de l’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 12 mai dernier.

Un site Internet est protégeable au titre du droit d’auteur à condition d’être original. Le site « copieur » peut se défendre en invoquant et en démontrant l’absence d’originalité.

C’est exactement ce qu’a tenté de faire la société PMC Distribution à l’encontre de la société Vente-privée.com qui estimant que son site avait été copié, assigna PMC Distribution en contrefaçon.

Cette tentative a été accueilli par la cour d’appel de Paris qui dans son arrêt du 17 mars 2010 avait estimé que le site Internet de la société vente-privée n’était pas original pour les motifs suivants :

« Vente-Privée.com reproche à PMC Distribution la reprise servile du mode de fonctionnement de son site internet, notamment l'inscription à un club en qualité de membre, le mode de parrainage et l'octroi de bons d'achat, la présentation des tendances de mode, le blog, l'invitation et la bande annonce ; que cependant, le concept de la vente de produits sur invitation, à un cercle restreint de membres inscrits, ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation au titre des mécanismes de la propriété intellectuelle, que ce concept se développant en même temps que le commerce en ligne détermine un mode de fonctionnement commun à un certain nombre de sites internet, que la généralisation de ce concept conduit à une convergence de mode de fonctionnement des sites, que le mode de fonctionnement du site de Vente-Privée.com, à l'examen des constats, ne présente pas à cet égard une originalité susceptible de protection ; que Vente-Privée.com reproche à PMC Distribution la reprise quasi-servile du contenu de son site internet, et notamment la page d'accueil, les logos, les menus de navigation, la rubrique « Qui sommes nous », les bandes-annonces, la page web présentant les ventes en cours sur le site internet, la page d'accueil des boutiques, le menu de navigation quasiment identique et quasiment dans le même ordre, la page d'accueil de « Mon Club », la rubrique « Blog », la page web « Mon Compte », les rubriques « Parrainage », « Aide » et « Contact » ; que cependant, pour les mêmes raisons que ci-dessus, le contenu de ce site, ses rubriques et leurs intitulés se retrouvent dans de nombreux sites et résultent naturellement du concept commercial, qu'ils ne présentent pas de ce fait une originalité susceptible de protection ; que le tribunal dira que les faits litigieux, faute de présenter un caractère d'originalité, ne peuvent constituer des actes de contrefaçon de droits d'auteur »

La cour d’appel estime donc que les éléments revendiqués pris séparément ou combinés dans leur ensemble n’étaient pas de nature à caractériser l’originalité, condition nécessaire à la protection accordée par le droit d’auteur.

La Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.

L’arrêt a été cassé au motif que la cour d’appel n’a pas justifié « en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d’originalité ».

La Cour de cassation confirme le principe selon lequel un site Internet peut être protégé au titre du droit d’auteur s’il est original.

Elle reconnait aussi implicitement que l’architecture d’un site peut être originale.

Or, le fait qu’un certain mode fonctionnement se banalise, se généralise ou que le fait que certains éléments du site vente-privée se retrouvent dans de nombreux autres sites, ne signifie pas qu’il n’y ait aucune originalité.

Il ne faut pas confondre originalité et nouveauté.

Un site Internet, s’il est original, est protégé au titre du droit d’auteur. Le titulaire de ce site peut donc faire respecter ses droits à l’encontre de tout autre site et empêcher la copie servile de son site.

Lire la suite

L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 a transposé à la communication au public par voie électronique le régime de la responsabilité en cascade initialement prévu par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur le droit de la presse.

Selon cet article, le Directeur de publication ne peut être poursuivi comme auteur principal qu’en cas de fixation préalable du contenu.

La loi Hadopi du 12 juin 2009 a ajouté une disposition à l’article 93-3 prévoyant que le Directeur de la publication peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre soit qu’il n’a pas eu connaissance du message avant sa mise en ligne (pas de fixation préalable à soit qu’il a agi promptement pour supprimer le message dès qu’il en a eu connaissance (ce qui n’est pas sans rappeler le régime juridique applicable aux hébergeurs).

Cette disposition ne s’applique pas au Producteur d’un service de communication au public en ligne. Le Producteur peut donc être poursuivi pénalement en tant qu’auteur principal alors même qu’il n’a pas eu connaissance du message.

Un requérant, estimant qu’il y avait une rupture d’égalité devant la loi pénale, a saisi la Cour de cassation d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité.

Saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 16 septembre dernier (n° 2011-164) et a émis une réserve d’interprétation concernant l’article 93-3.

« Considérant, par suite, que, compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas de l'article 93-3 et, d'autre part, des caractéristiques d'internet qui, en l'état des règles et des techniques, permettent à l'auteur d'un message diffusé sur internet de préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ».

Lire la suite

Le fait d’apparaître dans les mentions légales d’un site Internet en tant qu’éditeur emporte présomption de cette qualité.

Dans une affaire concernant Varmatin, la société Corse Presse apparaissait dans les mentions légales en tant qu’éditrice du site Internet.

Assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’un acteur français, la société Corse Presse a affirmé ne pas être éditrice de ce site et qu’il s’agissait d’un bug informatique

Malgré le fait que ce bug informatique ait été réparé depuis, le Tribunal a estimé que rien n’indiquait que la société éditrice Nice Matin « avait cette qualité au moment des faits du litige »

La responsabilité de la société Corse Presse a donc été retenue en sa qualité d’éditrice solidairement avec la société Nice-matin.

TGI Nanterre, 1ère ch., 28 avr. 2011

Lire la suite

Pour juger que la reproduction d’une marque en tant que méta-tag n’est pas un acte de contrefaçon, le Tribunal de Grande Instance de Paris a constaté que les méta-tags qui sont des balises non visibles par l’internaute ne pouvaient donc remplir la fonction d’une marque qui se « doit d’être perceptible par le public » pour remplir son objectif qui est celui « de garantir l’origine d’un produit ».

La société F. a donc été déboutée de sa demande sur ce point.

TGI Paris, 3ème Ch., 3ème section, 29 oct. 2010.

Lire la suite

O., humoriste, a constaté qu’il existait un faux profil de lui sur le réseau social Facebook. Estimant que ce faux profil portait atteinte à sa vie privée et son à droit à l’image et après avoir obtenu l’adresse IP du titulaire de la page concernée par Facebook (par une procédure en référé) et l’identité du titulaire de l’adresse IP par Free (par une procédure sur requête), O. a assigné A. devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le respect de la vie privée et le droit à l’image sont issus de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Cependant, ce droit peut céder devant les « nécessités de l’information du public et de la liberté d’expression » issus de l’article 10 de la même convention.

En l’espèce, le Tribunal a retenu que les nom, prénom et date de naissance ne relèvent pas de la vie privée au contraire des goûts et des noms des amis d’O.

De même, A. ne pouvait mettre en ligne des photos d’O. sans son autorisation et sans porter atteinte à son droit à l’image.

Le défendeur a donc été condamné au règlement d’une somme de 500 Euros au titre de l’atteinte à la vie privée et de 1.000 Euros pour violation du droit à l’image .

TGI Paris, 17ème Ch. Civile, 24 nov. 2010



Loi LOPPSI 2

La loi LOPPSI 2 (Loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure) a été votée le 21 décembre 2010 par l’Assemblée Nationale. Elle fera l’objet d’un examen par le Sénat en janvier 2011.

Cette loi crée notamment le délit d’usurpation d’identité sur Internet. Ce délit est étendu aux pratiques d’hameçonnage dite « phishing » consistant à usurper une identité pour obtenir des données personnelles à des fins crapuleuses.

La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 20.000 Euros d’amende.

Une autre nouveauté consiste dans le fait que les fournisseurs d’accès à Internet se verront notifier les sites de pornographie infantile à bloquer par arrêté du ministre de l’Intérieur. Cette liste ne sera pas rendue publique.

Lire la suite

< 1 2 3 4 5 6