Nom de domaine, marque et AFNIC

Treize sociétés ont constaté que des noms de domaine, étant la contrefaçon de leurs marques notoires, avaient été enregistrés auprès de l'AFNIC.

Devant le refus de l'AFNIC de geler ou de bloquer les noms de domaine, les sociétés ont assigné l'AFNIC et le bureau d'enregistrement concerné pour faute. En effet, ces dernières estimaient que ces derniers n'aurait pas dû permettre l'enregistrement de tels noms de domaines portant atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

Cependant, le Tribunal de Grande Instance de Paris ainsi que la cour d'appel de Paris ont rejeté les demandes de ces sociétés sur deux motifs:

- l'AFNIC ne peut bloquer un nom de domaine que par décision de justice;

- aucune obligation légale ne pèse sur les bureaux d'enregistrement pour mettre en place un filtrage ou un contrôle a priori de noms de domaine.

En effet, la charte de l'AFNIC prévoit bien qu'il est de la responsabilité du déposant de vérifier la disponibilité du nom de domaine et de veiller à ce qu'il ne porte pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle antérieur.

Elle prévoit aussi le fait que le blocage d'un nom de domaine ne peut être obtenu que sur décision de justice.

Enfin, concernant le gel d'un nom de domaine, celui-ci est mis en place dans le cadre de la procédure de règlement alternatif SYRELI ou d'une procédure judiciaire, et enfin après des vérifications infructueuses concernant notamment les données indiquées lors de l'enregistrement du nom de domaine.

CA Paris, 19 oct. 2012