Backlinks et concurrence déloyale

Dans le cadre de son référencement naturel, la société SOFTBOX SYSTEMS a créé de nombreux backlinks comprenant la dénomination sociale son principal concurrent, la société SOFRIGAM.

Cette dénomination sociale est aussi protégée à titre de marque et correspond à son nom de domaine www.sofrigam.com.

SOFRIGAM ayant constaté l'utilisation de ces signes distinctifs de manière abusive dans les backlinks, a assigné SOFTBOX SYSTEMS en contrefaçon et en concurrence déloyale par parasitisme devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Sur la contrefaçon de la marque SOFRIGAM, la cour d'appel ne fait qu'appliquer la jurisprudence établie en matière de mots-clés reprenant la marque d'un concurrent.

Elle constate que :


« les liens associés au mot SOFRIGAM sont pour l'essentiel invisibles, nécessitant une analyse du site pour pouvoir les détecter, de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une confusion dans l'esprit de l'internaute qui cherche à acquérir des produits SOFRIGAM et qui trouvera, à l'issue de sa requête naturelle, le site de la société SOFRIGAM sur l'un des premiers rangs de la liste des résultats ».


Cette analyse est comparable à celle à la jurisprudence appliquée en matière de méta tags ( marque et meta tag).

La cour d'appel confirme donc le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris sur l'absence de contrefaçon.


En revanche, la cour d'appel après avoir relevé l'usage « intense » de la dénomination sociale et du nom de domaine dans les backlinks,en a tiré les conséquences à savoir:

- "Détournement déloyale de clientèle risquant d'être moins visité"

- "utilisation parasitaire de l'investissement effectuée par la société SOFRIGAM (...) en augmentant de façon détournée, ainsi sa visibilité".

 

Le parasitisme réalisé par la société SOFTBOX SYSTEMS a occasionné une perte de chance « d'être plus amplement visité » que la cour estimée à 50 000 €.


La société SOFTBOX SYSTEMS est condamnée pour actes de concurrence déloyale et parasitisme économique outre le paiement d'une somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CA Paris, Pôle 5, Ch. 2, 28 mars 2014

 

20.05.2014