Compte à rebours pour les opérateurs de plateforme en ligne

Les décrets d'application n°2017-1434 du 29 septembre 2017 (relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques) et n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 (relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs) entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Ils emportent des modifications sur les obligations relatives aux avis en ligne d’une part, et aux modalités de référencement, de déréférencement et de classement, d’autre part.

Ces nouvelles obligations, applicables à compter du 1er janvier 2018, renforcent les contraintes réglementaires pesant sur les plateformes et marketplaces de l’économie numérique. La mise en œuvre pratique de ces obligations devra être suivie attentivement.

 

I - LES AVIS EN LIGNE

 

A compter du 1er janvier 2018, tout opérateur de plateforme en ligne devra indiquer de manière claire et visible, à proximité des avis en ligne, les informations suivantes :

  1. L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis
  2. La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis
  3. Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique

Ensuite, dans une rubrique spécifique facilement accessible :

  1. L’existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis
  2. Le délai maximum de publication et de conservation d’un avis

Les opérateurs exerçant un contrôle sur les avis devront ajouter une rubrique spécifique avec les informations suivantes :

  • Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion
  • La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l’avis
  • La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification d’avis
  • Les motifs justifiant un refus de publication de l’avis

En cas de refus de la publication d’un avis, il convient d’informer l’auteur des motifs du refus par tout moyen approprié.

 

II - LES CRITÈRES DE CLASSEMENT, DE RÉFÉRENCEMENT ET DE DEREFERENCEMENT

 

Tout opérateur de plateforme en ligne devra désormais créer une rubrique spécifique, facilement accessible à partir de toutes les pages du site (a priori un lien hypertexte), et y indiquer les informations suivantes :

  1. Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et de services (notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé)
  2. Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres
  3. Le cas échéant, l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre vous-même et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne

En outre, il faudra faire apparaître à proximité de chaque résultat de classement et de manière à distinguer le résultat, les informations selon lesquelles le résultat a été influencé par :

  1. L’existence d’une relation contractuelle
  2. D’un lien capitalistique
  3. D’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et l’offreur référencé
  4. Y compris ce qui relève de la publicité

Lorsque les activités de l’opérateur concernent la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service, alors l’opérateur doit prévoir dans une rubrique accessible à partir de toutes les pages du site, sans que le client n’ait besoin de s’identifier, les informations suivantes :

  1. La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut, de professionnel ou de consommateur
  2. Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l’objet des contrats dont il permet la conclusion
  3. Le cas échant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant s’ils sont mis à la charge du consommateur
  4. Les modalités de paiement et le mode de gestion de la transaction financière, opéré directement ou par un tiers
  5. Les assurances et les garanties proposées par l’opérateur de plateforme en ligne
  6. Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l’opérateur de plateforme dans ce règlement

Tout opérateur de plateforme en ligne qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, que ce soit à titre principal ou accessoire, devra indiquer de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :

  1. La qualité de l’offreur, que l’offre soit proposée par une professionnel ou par un consommateur ou non professionnel (en fonction du statut déclaré par celui-ci)
  2. Dans l’hypothèse où l’offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
  • Préciser préalablement au dépôt de l’offre, les sanctions encourues par l’offreur agissant à titre professionnel alors qu’il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel
  • Préciser pour chaque offre :
    • Le prix total des biens ou des services proposés, y compris les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles
    • Le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l’ont prévu ou l’absence de droit de rétractation pour l’acheteur
    • L’absence de garantie légale de conformité des biens et l’application des dispositions relatives aux vices cachés
    • Les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle par l’affichage d’un lien hypertexte

Concernant les obligations fiscales, il faut faire application de l’article 171 AX du code général des impôts, qui disposent :

«I. – Pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts, à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plate-forme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

II. - Les sites internet édités par les entreprises mentionnées ci-dessus indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.

La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-Impôts).

III. – Le document mentionné au II de l'article 242 bis précité comporte les indications suivantes :

1° Sa date d'émission ;

2° Le nom complet et l'adresse de l'entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;

3° Le nom complet et l'adresse électronique et, le cas échéant, postale de l'utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;

4° Le nombre des transactions réalisées ;

5° Le montant total des sommes perçues par l'utilisateur à l'occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l'entreprise

IV. - Le présent article s'applique aux utilisateurs résidents ou établis en France ou qui effectuent des opérations situées en France au sens des articles 258 à 259 Ddu code général des impôts. »

Enfin, lorsque l’opérateur de plateforme en ligne permet la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service entre des professionnels et des consommateurs, il doit mettre à la disposition des clients un espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service, selon les article L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation.

15.12.2017

Chloé BLANC