Les décrets d'application n°2017-1434 du 29 septembre 2017 (relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques) et n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 (relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs) entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Ils emportent des modifications sur les obligations relatives aux avis en ligne d’une part, et aux modalités de référencement, de déréférencement et de classement, d’autre part.
Ces nouvelles obligations, applicables à compter du 1er janvier 2018, renforcent les contraintes réglementaires pesant sur les plateformes et marketplaces de l’économie numérique. La mise en œuvre pratique de ces obligations devra être suivie attentivement.
I - LES AVIS EN LIGNE
A compter du 1er janvier 2018, tout opérateur de plateforme en ligne devra indiquer de manière claire et visible, à proximité des avis en ligne, les informations suivantes :
Ensuite, dans une rubrique spécifique facilement accessible :
Les opérateurs exerçant un contrôle sur les avis devront ajouter une rubrique spécifique avec les informations suivantes :
En cas de refus de la publication d’un avis, il convient d’informer l’auteur des motifs du refus par tout moyen approprié.
II - LES CRITÈRES DE CLASSEMENT, DE RÉFÉRENCEMENT ET DE DEREFERENCEMENT
Tout opérateur de plateforme en ligne devra désormais créer une rubrique spécifique, facilement accessible à partir de toutes les pages du site (a priori un lien hypertexte), et y indiquer les informations suivantes :
En outre, il faudra faire apparaître à proximité de chaque résultat de classement et de manière à distinguer le résultat, les informations selon lesquelles le résultat a été influencé par :
Lorsque les activités de l’opérateur concernent la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service, alors l’opérateur doit prévoir dans une rubrique accessible à partir de toutes les pages du site, sans que le client n’ait besoin de s’identifier, les informations suivantes :
Tout opérateur de plateforme en ligne qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, que ce soit à titre principal ou accessoire, devra indiquer de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
Concernant les obligations fiscales, il faut faire application de l’article 171 AX du code général des impôts, qui disposent :
«I. – Pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts, à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plate-forme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
II. - Les sites internet édités par les entreprises mentionnées ci-dessus indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.
La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-Impôts).
III. – Le document mentionné au II de l'article 242 bis précité comporte les indications suivantes :
1° Sa date d'émission ;
2° Le nom complet et l'adresse de l'entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;
3° Le nom complet et l'adresse électronique et, le cas échéant, postale de l'utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;
4° Le nombre des transactions réalisées ;
5° Le montant total des sommes perçues par l'utilisateur à l'occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l'entreprise
IV. - Le présent article s'applique aux utilisateurs résidents ou établis en France ou qui effectuent des opérations situées en France au sens des articles 258 à 259 Ddu code général des impôts. »
Enfin, lorsque l’opérateur de plateforme en ligne permet la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service entre des professionnels et des consommateurs, il doit mettre à la disposition des clients un espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service, selon les article L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation.
15.12.2017
Chloé BLANC