Le savoir-faire ne signifie pas originalité

Une oeuvre de l'esprit est protégeable au titre du droit d'auteur à la condition d'être original. Il en est de même pour les sites Internet.

En matière de droit d'auteur, la seule conclusion d'un contrat de travail n'emporte pas cession de droits d'auteur entre le salarié auteur et son employeur.

En se fondant sur cette règle, une infographiste licenciée par son employeur l'a assigné afin de se faire reconnaître la qualité d'auteur et d'obtenir une somme de 18.120 € au titre de la cession des droits d'auteur outre des dommages-intérêts.

Le travail de cette infographiste avait consisté en la création d'éléments graphiques pour des sites Internet notamment commerciaux.

En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a accueilli la demande de l'ancienne salariée au motif que les éléments présentaient un caractère d'originalité suffisant.

En appel, la cour d'appel a analysé les 66 sites revendiqués par l'ancienne salariée.

Après avoir rappelé que l'auteur doit démontrer l'existence "d'une physionomie caractéristique originale et d'un effort créatif témoignant de la personnalité de son auteur", elle constate que :
- "Les travaux témoignent d'une technicité graphique et d'un savoir-faire certain". Cependant, cela ne relève pas de l'originalité.


- Elle relève que "la mise en valeur de l'activité du client a simplement consisté à insérer dans quelques cadres colorés des images en relation directe avec son activité et que son autonomie était limitée par les instructions de clients".


La cour d'appel déboute l'ancienne salariée au motif que « la technicité fonctionnelle ne peut se confondre avec la créativité et l'originalité qu'impliquent la création d'une œuvre de l'esprit, que Madame R a été dans l'incapacité de mettre en exergue dans les commentaires dont elle a gratifié chaque site ».

CA Rennes, 1ère Ch., 13 mai 2014

20.05.2014