Dévolution de certains droits de Propriété Intellectuelle et stagiaire

L’Ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 a aligné le régime de la dévolution de certains droits de Propriété Intellectuelle concernant les salariés aux stagiaires mais pas seulement.

La dévolution des droits de Propriété intellectuelle au profit de l’employeur est prévue par le code de la Propriété intellectuelle concernant les logiciels et les inventions de mission. Sous certaines conditions, elle est aussi prévue pour les inventions hors mission attribuable. Cependant, cette dévolution ne s’appliquait jusqu’à maintenant qu’aux « employés » donc titulaire d’un contrat de travail.

  1. Quels sont les auteurs et inventeurs concernés ?

Il s’agit de personnes physiques qui ne sont pas visés par les articles L. 113-9 (logiciel) et L. 611-7 (invention) du code de la propriété intellectuelle.

Le Rapport remis au Président de la République fait référence aux « stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites ».

Cependant, il y a une condition supplémentaire à remplir qu’il s’agisse d’un auteur ou d’un inventeur. En effet, la personne physique concernée doit être « accueillie dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public » (art. L. 113-9-1 et L. 611-7-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette notion « accueillie » n’est pas définie et sera sans doute précisée au fur et à mesure des décisions à venir.

  1. Quelles sont les créations/inventions concernées ?

Les créations concernées sont les logiciels, d’une part et les inventions, d’autre part.

Ne sont donc pas concernés les dessins et modèles ni les autres créations protégées au titre du droit d’auteur comme un logo, une base de données, un dessin, une charte graphique etc.

  1. Quelles sont les conditions de la dévolution ?

Tout d’abord, l’ordonnance fait référence à l’activité des personnes morales qui doit être une activité de recherche. Cette notion n’étant pas définie, il faut espérer qu’elle soit appliquée dans son sens le plus large.

En effet, un logiciel développé dans le cadre de recherches scientifiques ou technologiques ou encore théoriques, par exemple, entrera bien dans le cadre d’une activité de recherche comme cela peut-être le cas pour les Universités mais est-ce qu’une société qui développe des logiciels pour le compte de ses clients sera considérée comme ayant une activité de recherche ?

Tout dépendra de l’appréciation de la notion de recherche par les tribunaux.

Ensuite, concernant spécifiquement les logiciels, il est prévu que la personne physique concernée, comme un stagiaire, doit être placée sous l’autorité d’un responsable de la personne morale et doit percevoir une contrepartie. Pour un stagiaire, il s’agira d’une indemnité de stage, par exemple mais le rapport remis au Président de la République fait aussi référence à une contrepartie matérielle.

04.01.2022

Cela signifie donc que toute création d’un logiciel par un stagiaire non rémunéré n’entre pas dans le cadre de la dévolution des droits. Il faudra donc procéder à une cession de droits d’auteur.

  1. Quels sont les droits dévolus à la personne morale ?

Il s’agit des mêmes droits que ceux dévolus à l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail.

Ainsi, pour les logiciels, il s’agit des droits patrimoniaux donc des droits d’exploitation (droits de reproduction, de représentation, d’adaptation…).

Pour les inventions, il s’agira d’appliquer les mêmes critères et conditions des inventions de mission ou hors mission attribuable.

Un décret ultérieur devra définir les conditions dans lesquels l’auteur d’une invention de mission bénéficiera d’une rémunération ou d’un juste prix dans le cas d’une invention hors mission attribuable.

Enfin, toute contestation relative à l’article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle (logiciel) sera de la compétence du tribunal judiciaire du siège social de la personne morale concernée.

Toute contestation relative à l’article L. 611-7-1 (invention) sera soumis soit la CNIS (Commission Nationale des Inventions de Salariés) dénommée dans le CPI « Commission paritaire de conciliation » ou au tribunal judiciaire.