Google, Adwords, statut d’hébergeur.

Au cours de l'année 2004, la société "Voyageurs du monde" qui a notamment la marque "voyageurs du monde" et la société "Terres d'aventures" qui est titulaire des marques "Terres d'aventures" et "terdav" ont adressé différentes mises en demeure à Google Adwords afin de faire cesser l'affichage de liens sponsorisés suivant la saisie des mots-clés "voyageurs du monde", " voyageur du monde", " terres d'aventures" et "terdav".

Google Adwords a alors supprimé de la liste des mots-clés, les termes "voyageurs du monde" au pluriel et au singulier, "terres d'aventures", "terdav" ainsi qu'une liste de mots-clés similaires à la demande ces deux sociétés et les a ajoutés à sa liste de filtrage dite TM Monitor List.

Considérant que les faits persistaient, les deux sociétés ont alors assigné Google Adwords devant le TGI de Paris pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Contrairement aux TGI, la cour d'appel de Paris a retenu l'application du statut d'hébergeur à la société Google Adwords.

Pour ce faire, la cour d'appel a retenu que le fait que "le service de référencement soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération et qu'il apporte à ses clients des renseignements d'ordre général" ne suffisait pas à le priver du statut d'hébergeur.

"Seul est pertinent le rôle joué par Google dans l'établissement ou la sélection des mots-clés et dans la rédaction du message commercial".

La cour d'appel a constaté que seuls les annonceurs sélectionnaient les mots-clés, rédigeaient le message commercial en insérant le lien vers leur site.

De fait, les sociétés demanderesses n'ont pas démontré le rôle actif de Google de nature à lui confier la connaissance et le contrôle des choix des annonceurs.

Ensuite, pour juger que la responsabilité de Google Adwords n'était pas engagée, la cour d'appel a constaté que suite aux mises en demeure de 2004, Google avait supprimé les marques et mots-clés indiqués par les sociétés demanderesses et les avaient inscrits dans sa liste de filtrage.

Les demandes ultérieures des sociétés demanderesses ne sont apparues que dans l'acte introductif d'instance et dans les conclusions d'appel en 2011.

Sans même juger si les demandes faites dans le cadre des conclusions d'appel répondaient à la notification prévue à l'article 6 I.5 de la loi LEN, la cour d'appel a jugé que les sociétés demanderesses n'établissaient pas en quoi ces liens commerciaux portaient atteintes à leurs droits et plus particulièrement à la fonction essentielle d'indicateur d'origine de leurs marques.

La cour d'appel en conclut donc que la société Google a satisfait à son obligation d'hébergeur et n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité.

Les sociétés Voyageurs du monde et Terres d'aventure ont donc été notamment condamnées au paiement de la somme de 50 000 € au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.


Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 1, arrêt du 9 avril 2014.

 

17.04.2014