Photographie et absence d'originalité

La jurisprudence en la matière désormais établie interprète strictement le caractère original et donc l'empreinte de la personnalité de l'auteur d'une photographie.

Les tribunaux font la distinction entre le photographe professionnel qui est titulaire d'un savoir-faire, d'une maitrise technique et qui agit la plupart du temps sous les directives de la personne l'ayant engagé et l'auteur d'une oeuvre originale portant l'empreinte de sa personnalité par un parti pris esthétique.

Dans cette affaire, un photographe professionnel travaillant pour un couple avait pour mission de photographier les robes orientales créées par Mme X et les cérémonies de mariage organisées par M. X.

Le Photographe assigna en référé le couple X devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur pour avoir diffusé ses photographies sur leur site Internet.

Pour débouter le photographe de l'ensemble de ses demandes, le Tribunal énonce que les clichés sont "dénués de toute originalité pris selon les angles habituels" pour mettre en valeur " des vêtements créés par Mme X" sans "qu'il n'existe aucun décor spécifique choisi par " le photographe.

L'appréciation du tribunal concernant les photographies des cérémonies de mariage est tout aussi stricte puisqu'il estime que le photographe " ne démontre pas davantage que son rôle de photographe professionnel a dépassé la mise en oeuvre de la technique qu'il maîtrise bien comme tout professionnel de la photographie et que l'empreinte de la personnalité ressort de ces clichés".

Pour se voir reconnaitre la qualification d'oeuvre originale, il faut avant tout démontrer le parti pris esthétique et le distinguer du savoir-faire qu'un professionnel de la photographie doit maitriser.

Peuvent être considérées comme des indices de cette création originale: un décor choisi par le photographe, des lumières, une heure spécifique en extérieur pour bénéficier d'une certaine lumière, l'absence de réglage automatique de l'appareil photo...

TGI Paris, réf., 2 août 2013

10.12.2013