Copie servile de logiciels et parasitisme

Constituent des actes de parasitisme "une appropriation sans autorisation de travail ou du savoir-faire d'autrui et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques".

La cour d'appel d'Aix en Provence en a jugé ainsi concernant la copie de deux logiciels.

La société Reservoir Dev a développé deux applications de divertissements pour le compte de la société Agir Média.

L'un des salariés de Reservoir Dev a quitté la société en mars 2012 et a édité quelques mois plus tard sur Apple store deux applications dont les titres étaient similaires et les contenus identiques.

Les sociétés Reservoir Dev et Agir Media ont assigné en référé l'ancien salarié afin de se voir remettre les codes sources des deux applications et de faire reconnaître les actes de parasitisme.

Pour retenir les faits de parasitisme, la cour a d'abord constaté que les deux applications étaient identiques en tous points.

Ensuite, elle a relevé que cette identité ne pouvait s'expliquer que par la copie des codes sources des deux applications développées par Reservoir Dev.

En effet, bien que plusieurs applications du même genre existent, elles présentent pour la plupart un ordonnancement et un graphisme différents.

Ensuite et surtout, l'ancien salarié "ne justifie et n'offre pas plus de le faire, d'aucune nécessité technique, contrainte de production ou de norme existante imposant une reproduction à l'identique des applications litigieuses".

L'ancien salarié a donc été condamné au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de provisions sur le préjudice économique subi par les deux sociétés ainsi qu'à remettre les codes sources des deux applications dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard.

CA Aix en Provence 10 octobre 2013.

23.10.2013