Absence d'originalité d'un logiciel

Au titre de l'article L. 112-1 et de l'article L. 112-2 13° du code de la propriété intellectuelle, le logiciel ainsi que le matériel de conception préparatoire sont protégeables au titre du droit d'auteur.

A contrario, les algorithmes, les fonctionnalités, les interfaces ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur mais peuvent l'être au titre du brevet si les conditions requises sont remplies.

En revanche, comme toute oeuvre de l'esprit, il est nécessaire de caractériser l'originalité du logiciel. L'absence de caractérisation de cette originalité équivaut à une absence d'originalité.

La difficulté réside, bien entendu, dans la preuve de cette originalité qui a pu être définie comme la "preuve d'un effort personnalisé, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée" (Cass. Ass. plen., arrêt PACHOT, 7 mars 1986).

Dans la présente affaire, les requérants ont assigné la société Microsoft pour contrefaçon et concurrence déloyale de leur logiciel "L"analyse mensuelle" édité par Microsoft sous le nom "L'assistant financier".

Les requérants prétendaient justifier l'originalité de leur logiciel dans le traitement de l'information comptable qui avait nécessité plus de 2000 lignes de programmation et de nombreuses heures de travail.

Cette argumentation n'a pas été accueillie conformément à la jurisprudence en la matière et à l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que:

"Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination".

Le mérite ne doit donc pas être pris en compte dans l'appréciation de l'originalité. Ainsi, le nombre d'heures et le nombre de lignes de codes n'ont pas à être pris en compte.

Ils ne démontrent pas en quoi ils sont allés au-delà de la contrainte technique. Leur demande en contrefaçon a donc été rejetée.

En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande en concurrence déloyale au motif que la société Microsoft ignorait que les requérants n'avaient pas donné leur accord à l'utilisation de leur logiciel.

En effet, qu'il s'agisse de contrefaçon ou de concurrence déloyale, aucun élément intentionnel n'est requis, la bonne foi de la société Microsoft est donc inopérante, seule la faute compte.

Cass. 1ère civ., 14 nov. 2013, n° 12-20.687

03.01.2014