Les faits :
Une brasserie artisanal française a développé et a commercialisé pendant environ 5 années, une bière aromatisée sous la dénomination « John Lemon ». Le produit était accompagné d’une identité visuelle évoquant de manière indirecte l’univers d’un artiste musical mondialement connu, notamment à travers des éléments graphiques et des références implicites a son œuvre.
Les titulaires des droits liés à John Lennon représentés par Yoko Ono, sa veuve, ont considéré que cette utilisation constituait une atteinte aux marques « Jon Lennon ». En effet, The Imagine Peace Revocable Trust est titulaire de plusieurs marques « John Lennon » telles que la marque de l’union européenne n°018981406 et la marque française n°5027682. Ces marques sont déposées en classe 33 pour des boissons alcoolisées.
Dans ce contexte, le producteur de la bière a été destinataire d’une mise en demeure lui imposant de cesser l’usage de la dénomination litigieuse, sous peine de sanctions financières importantes en cas de maintien de la commercialisation.
Bien que l’intéressé ait initialement soutenu le caractère humoristique et non trompeur de son initiative, il a finalement accepté de mettre un terme à l’exploitation du signe concerné. Une période transitoire lui a toutefois été accordée afin d’écouler les stocks déjà mis sur le marché au plus tard le 1er juillet 2026.

Source : https://www.sudouest.fr/culture/musique/la-biere-john-lemon-apres-la-mise-en-demeure-de-yoko-ono-veuve-de-john-lennon-devra-changer-de-nom-28941095.php
Cette affaire est l’occasion de rappeler quelques principes propres au droit des marques et des possibilités de protéger son nom face à son utilisation par un tiers :
- Le titulaire d’une marque peut-il agir à l’encontre d’un signe non déposé en tant que marque et dans quelles conditions ?
- Dans quelle mesure les ayants droit peuvent-ils agir, en l’absence d’enregistrement de marque, à l’encontre de l’utilisation d’un signe similaire au nom et au prénom de la personne concernée ?
1. Le principe de spécialité en droit des marques
Le principe de spécialité limite la protection de la marque aux produits et services visés lors de son enregistrement : il implique que la protection conférée par la marque est strictement limitée aux produits et services tels que désignés dans l’acte de dépôt et enregistrés auprès de l’office compétent. L’appréciation de la disponibilité d’un signe au regard des droits antérieures suppose ainsi de déterminer si les produits ou services visés par la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Lorsque les produits ou services sont identiques ou présentent un degré de similarité suffisant, le signe postérieur ne peut être valablement enregistré, dès lors qu’il existe un risque de conflit avec les droits antérieurs, susceptible d’entraîner l’invalidation du dépôt. À l’inverse, en l’absence d’identité ou de similarité entre les produits ou services concernés, des marques identiques ou proches peuvent coexister sans porter atteinte aux droits de leurs titulaires respectifs. En l’espèce, les marques « John Lennon » couvrent notamment la classe 33 relative aux boissons alcoolisées. Ces marques sont enregistrées et détenues par la même entité, The Imagine Peace Revocable Trust, et demeurent pleinement valides en l’absence de tout procédure de déchéance ou de nullité. Ce monopole confère aux titulaires le droit d’interdire l’usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires, dès lors qu’un risque de confusion est susceptible de naitre dans l’esprit du public.
Toutefois, il faut que le signe litigieux soit utilisé dans la vie des affaires. Selon La Cour de justice de l’Union européenne, cette notion vise un usage intervenant dans le cadre d’une activité commerciale poursuivant un objectif économique, à l’exclusion des actes relevant de la sphère privée. L’utilisation s’un signe pour commercialiser des produits ou services constitue un usage dans la vie des affaires dès lors qu’elle s’inscrit dans une démarche commerciale[1].
Ainsi, ici la commercialisation d’une bière sous dénomination « John Lemon » entre directement dans le champ des produits couverts par les marques antérieures,
La situation est d’autant plus intéressante que la brasserie concernée semble s’inscrire dans une pratique récurrente consistant à commercialiser des bières sous des dénominations humoristiques faisant référence à des personnalités connues. Ainsi figurent notamment au catalogue des produits des signes tels que « Jan-Gol Potier » ou encore « Mireille Mafieux », chacun accompagné d’une identité évoquant indirectement des personnes célèbres.
Or, les recherches effectuées dans les bases de données de l’INPI relèvent que les marques enregistrées au nom des personnalités concernées ne couvrent pas nécessairement le secteur des bières ou des boissons alcoolisées. A titre d’exemple, les marques déposées au nom de Jean Paul Gaultier portent principalement sur des produits de parfumerie sans viser spécifiquement la classe 33. De même, les marques enregistrées au nom de Mireille Mathieu ne couvrent pas nécessairement les boissons alcoolisées, et lorsqu’elles visent la classe 33, celle-ci apparait limitées à certains produits à l’exclusion des bières.
Cette situation illustre alors le principe de spécialité du droit des marques, selon lequel la protection conférée à une marque est strictement limité aux produits et services désignés lors de son enregistrement.
2. Le risque de confusion en droit des marques
Le risque de confusion s’apprécie de manière globale, en tenant compte notamment de la similitude des signes, de celle des produits ou services, ainsi que de la perception du public pertinent : La protection conférée par les marques antérieures « John Lennon » peut être invoquée à l’encontre du signe litigieux « John Lemon », dès lors que sont réunies les conditions tenant à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il existe un risque de confusion lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise, ou le cas échéant, d’entreprise liées économiquement. [2]
L’appréciation de ce risque doit être globale et tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment la similitude des signes, celle de produits, ainsi que la perception du consommateur moyen des produits concernés[3].
En l’espèce, les signes « John Lennon » et « John Lemon » présentent une forte proximité visuelle et phonétique, la différence tenant à la substitution minime d’une lettre, sans incidence significative sur la perception d’ensemble.
Sur le plan conceptuel, le signe litigieux repose sur un jeu de mots directement évocateur du nom de l’artiste, renforçant l’association mental dans l’esprit du public.
Cette proximité est d’autant plus marquée que les produits en cause sont identiques ou, similaires, s’agissant de boissons alcoolisées relevant de la classe 33, ce qui accentue le risque de confusion ou, à tout le moins, de risque d’association avec la marque antérieure.
Par ailleurs, la bière « John Lemon » est présentée avec des éléments graphiques évoquant l’univers de l’artiste, notamment des références visuelles telles que des lunettes en forme de citron, renforçant alors l’impression d’association.
Dans ces conditions, au regard de l’appréciation global exigée par la jurisprudence, il existe un risque sérieux que le public pertinent attribue les produits à la même origine économique, caractérisant un risque de confusion au sens du droit des marques.
3. Le parasitisme et la protection du signe en l’absence d’enregistrement
À défaut d’enregistrement de marque, la protection du signe peut être recherchée sur le fondement du parasitisme, en cas de captation injustifiée de la notoriété ou des investissements d’autrui. Le parasitisme sanctionne le fait, pour un opérateur économique, de se placer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans investissement propre, de ses efforts, de son savoir-faire, de ses investissements ou de sa notoriété.
Deux formes de parasitisme peuvent être distinguées. Celui-ci peut intervenir dans un contexte concurrentiel, mais également en l’absence de tout rapport de concurrence entre les parties. Dans les deux cas, il se caractérise par l’exploitation injustifiée de la valeur économique attachée à un tiers, notamment sa notoriété ou ses investissements, dans le but d’en tirer un avantage économique indu.
En l’espèce, la commercialisation d’une bière sous la dénomination « John Lemon » associée à une identité visuelle évoquant indirectement l’univers de l’artiste John Lennon, est susceptible de caractériser un agissement parasitaire.
Une telle exploitation repose sur un jeu de mots et sur des éléments graphiques évocateurs permettant de créer une association mentale dans l’esprit du public, sans relever nécessairement du champ strict du droit des marques. Elle traduit ainsi une captation de la valeur économique et symbolique attachée à la notoriété de la personnalité concernée.
La jurisprudence admet d’ailleurs qu’un nom patronymique utilisé comme nom d’artiste peut bénéficier d’une protection contre les usages commerciaux fautifs lorsqu’il est démontré qu’il bénéficie d’une notoriété suffisante[4].
Dans cette décision la Cour de cassation a refusé cette protection au motif que le demandeur ne démontrait pas une renommée suffisante attachée à son nom. Cette décision laisse entendre alors qu’un nom d’artiste notoirement connu peut bénéficier d’une protection au titre du parasitisme, même en l’absence d’enregistrement à titre de marque.
En l’espèce, la notoriété de John Lennon apparait incontestable. Membre des Beatles et figure majeure de l’histoire de la musique contemporaine, son nom bénéficie d’une renommée mondiale immédiatement identifiable par le public.
Dès lors, l’utilisation du signe « John Lemon » semble avoir pour objectif de se placer dans le sillage économique et symbolique de l’artiste afin de tirer profit de sa notoriété et de l’image attaché à son nom.
Une telle exploitation pourrait être qualifiée de comportement parasitaire.
Dayana EL HAJJ CHEHADE
[1] CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed, C-206/01, CJCE, 11 sept. 2007, Céline SARL c. Céline SA, C-17/06, CJUE, gr. ch., 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA, aff. jointes C-236/08 à C-238/08
[2] CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel c/ Puma ; CJCE, 28 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon
[3] Partie 3 Propriété industrielle Titre 4 La marqueDivision 1 L’acquisition des droits Chapitre 3 Motifs relatifs de refus ou de nullité du signe choisi comme marqueSection 1 Les antériorités relatives§ 3. Appréciation du risque de confusion, Lamyline
[4] Cass.1re civ.,10 avril 2013, n°12-14.525
Publié le 01/06/2026